Cour de cassation, 25 janvier 1994. 91-17.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.988
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Comité mixte à la production du Centre EDF GDF, dont le siège est ... (Morbihan),
2 / M. le président du Syndicat du personnel ouvriers et employés CGT d'EDF GDF, demeurant ... (Morbihan),
3 / M. le président du Syndicat GNC des ingénieurs cadres et agents de maîtrise EDF GDF, demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de :
1 / M. le président du Syndicat CFDT, de l'EDF, GDF, demeurant ... (Morbihan),
2 / l'EDF Centre de distribution mixte, dont le siège est ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité mixte à la production du centre EDF GDF, de M. le président du Syndicat du personnel ouvriers et employés CGT d'EDF GDF et de M. le président du Syndicat GNC des ingénieurs cadres et agents de maîtrise EDF GDF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. le président du Syndicat CFDT de l'EDF GDF, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF centre de distribution mixte, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 5 août 1991, contre une décision régulièrement signifiée le 25 avril 1991, à avoué, et, le 26 avril 1991, à des personnes ayant déclaré être habilitées à l'effet de recevoir l'acte au nom du Comité mixte à la production du centre EDF-GDF et des syndicats CGT et GNC ;
Que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les établissements EDF-GDF sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par les établissements publics EDF-GDF, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers M. le président du syndicat CFDT de l'EDF GDF et l'EDF Centre de distribution mixte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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