Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2411196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2411196
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A D C épouse B, représentée par Me Bey, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme B, le 24 janvier 2025, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 décembre 2024,
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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