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Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-12.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.601

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 septembre 2003, la société Sud-Est construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (la société) ayant pour associé unique M. X..., a assigné la société civile immobilière la Marjolaine (la SCI) en paiement d'une certaine somme représentant le montant de travaux exécutés ; que la SCI a saisi le juge de la mise en état pour voir dire que la société était irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir en raison de sa dissolution anticipée à effet du 31 juillet 2002, de la clôture de la liquidation intervenue le 30 septembre 2002, suivie de la radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 février 2003 ; que M. X... a signifié des conclusions d'intervention volontaire ; que le juge de la mise en état a déclaré la demande de la société irrecevable en raison de la perte de la personnalité juridique ; qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande, faute d'intérêt à agir ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Sud-Est construction, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1844-7 et 1844-8, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que la liquidation a mis fin aux fonctions du gérant et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et qu'un administrateur ad hoc doit être désigné aux fins de représenter la société ; Attendu que la société Sud-Est construction, agissant par son représentant légal, s'est pourvue en cassation par déclaration du 10 mars 2008 ; Attendu qu'à compter de la clôture des opérations de liquidation, intervenue le 30 septembre 2002, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice ; D'où il suit que la société n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour confirmer l'irrecevabilité de l'intervention de M. X..., l'arrêt retient que la créance alléguée ne figurant pas dans les comptes de liquidation de la société, M. X... ne peut dès lors invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de la société pour faire valoir une créance qui n'a jamais figuré à l'actif social et que faute d'intérêt à agir, son intervention volontaire ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse de l'état liquidatif faisant apparaître la créance alléguée, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1844-5, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer l'irrecevabilité de l'intervention de M. X..., l'arrêt retient que par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue à la suite de la dissolution de la société, M. X..., associé unique, s'est vu transmettre automatiquement le patrimoine de la société sans cependant avoir plus de droit que cette dernière et que la créance alléguée ne figurant pas dans les comptes de liquidation de la société, M. X... ne peut dès lors invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de la société pour faire valoir une créance qui n'a jamais figuré à l'actif social et que faute d'intérêt à agir, son intervention volontaire ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, et que cet intérêt rendait recevable son intervention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société Sud-Est construction ; Et sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de M. X... irrecevable, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la SCI La Marjolaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Sud-Est construction PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par l'EURL SUD EST CONSTRUCTION ; AUX MOTIFS propres QU' il est établi au dossier que la société SUD EST CONSTRUCTION a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 31 juillet 2002 ; que cette dissolution était antérieure de plus d'un an à la délivrance de l'action principale ; qu'à la date de délivrance de l'assignation du 3 décembre 2003 ayant saisi la juridiction de DRAGUIGNAN, la société SUD EST CONSTRUCTION était dépourvue du droit d'agir ; que sa demande doit être déclarée irrecevable ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'EURL SUD EST CONSTRUCTION n'avait manifestement plus qualité à agir lorsqu'elle a engagé la présente procédure puisqu'elle n'avait plus de personnalité juridique, ayant été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce bien avant l'introduction de la présente procédure ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'action engagée par l'EURL SUD EST CONSTRUCTION ; ALORS, d'une part, QUE la personnalité morale de la société dissoute subsiste tant que subsistent des droits et obligations à caractère social ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir déclarer la société SUD EST CONSTRUCTION irrecevable dans son action en recouvrement de sa créance de marché de travaux signé et réalisé en 2001 et 2002, aux motifs inopérants que la société aurait été dissoute et liquidée en 2002, soit « plus d'un an avant la délivrance de l'action principale », alors que la société excipait de l'existence d'une créance à caractère indubitablement social, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1844-7 et suivants du Code civil ; ALORS, d'autre part et en conséquence, QUE la Cour d'appel qui n'a pas cru devoir se prononcer sur le moyen soulevé par la société SUD EST CONSTRUCTION visant à justifier sa recevabilité à ce stade de la procédure en raison d'un élément nouveau consécutif à la production d'une déclaration de créance rectificative par ses soins (p. 5), a violé l'article 455 du Code de procédure civile par défaut de motifs ; ET ALORS, enfin, QUE ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que Monsieur X... était intervenu à l'instance à titre principal et d'avoir déclaré cette intervention volontaire irrecevable ; AUX MOTIFS propres QUE suite aux conclusions d'incident de la S.C.I. LA MARJOLAINE visant à voir déclarer irrecevable la demande de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION, Monsieur X... a fait signifier des conclusions d'intervention volontaire au motif que la dissolution de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION avait entraîné la transmission de plein droit de l'universalité du patrimoine de cette dernière à son profit, en qualité d'unique associé et qu'il était devenu détenteur de l'ensemble des créances de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION le rendant recevable sur le fondement des dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile, à réclamer les mêmes condamnations que l'EURL SUD EST CONSTRUCTION à l'égard de la S.C.I. LA MARJOLAINE, ayant selon lui un droit propre et distinct de celui de la société, ayant donc un intérêt à recouvrir la créance ; qu'en vertu de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le juge de la mise en Etat a retenu à juste titre que Monsieur X... intervenait à l'instance à titre principal ; que Monsieur X..., associé unique, s'était vu transmettre automatiquement lors de la dissolution de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION, l'ensemble du patrimoine de celle-ci, mais il ne pouvait avoir plus de droit que cette dernière ; qu'il apparaissait dans les comptes de liquidation que ne figurait en aucune façon la créance invoquée par l'EURL SUD EST CONSTRUCTION pour engager la procédure devant le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN ; que dès lors, Monsieur X... ne pouvait invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION pour faire valoir une créance qui n'avait jamais figuré à l'actif du cocontractant de la S.C.I. LA MARJOLAINE ; que faute d'intérêt à agir, l'intervention volontaire ne pouvait qu'être déclarée irrecevable ; que l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat de DRAGUIGNAN en date du 24 juin 2005 sera confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS adoptés QU' au terme de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que c'est cet article qu'invoque Monsieur X... et compte tenu des éléments avancés, son intervention doit bien être considérée comme principale ; qu'il est par ailleurs certain que l'EURL SUD EST CONSTRUCTION n'avait manifestement plus qualité à agir lorsqu'elle a engagé la présente procédure puisqu'elle n'avait plus de personnalité juridique, ayant été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce bien avant l'introduction de la présente procédure ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'action engagée par l'EURL SUD EST CONSTRUCTION ; que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre distinct de celui invoqué par le demandeur, de telle sorte que l'intervention n'est pas affectée par l'irrecevabilité de la demande principale ; que dans le cas d'espèce, la société SUD EST CONSTRUCTION a été érigée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; que selon l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, conformément d'ailleurs à ce qui est indiqué dans les statuts de ladite EURL ; que Monsieur X..., associé unique, s'est donc vu transmettre automatiquement lors de la dissolution de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION l'ensemble du patrimoine de celle-ci ; mais qu'il ne peut avoir plus de droits que cette dernière ; qu'or, dans les comptes de liquidation, la créance invoquée par l'EURL SUD EST CONSTRUCTION pour engager la présente instance ne figure en aucune façon ; que dès lors Monsieur X... ne peut invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION pour faire valoir aujourd'hui une créance qui n'a jamais figuré à l'actif du cocontractant de la S.C.I. LA MARJOLAINE ; qu'en conséquence, faute d'intérêt à agir, son intervention volontaire ne peut être déclarée qu'irrecevable ; ALORS, d'une part, à titre principal, QUE les juges du fond qui ont déclaré irrecevable l'intervention à titre principal de Monsieur X... au motif qu'il ne pouvait détenir plus de droit que la société dissoute dont il avait hérité la transmission universelle de patrimoine alors que le premier moyen vise à dénoncer l'erreur commise par les juges dans leur appréciation des droits détenus par la société, ont ce faisant nécessairement exposé ces motifs à la censure par voie de conséquence en application des articles 623 et 624 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE la Cour d'appel qui a déclarée irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur X... au motif « qu'il apparaissait dans les comptes de liquidation que ne figurait en aucune façon la créance invoquée par l'EURL SUD EST CONSTRUCTION pour engager la procédure devant le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN ; que dès lors, Monsieur X... ne pouvait invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de l'EURL SUD EST CONSTRUCTION pour faire valoir une créance qui n'avait jamais figuré à l'actif du cocontractant de la S.C.I. LA MARJOLAINE » sans procéder à l'analyse de l'état rectificatif de liquidation produit à l'instance en appel par Monsieur X... et visant à justifier sa recevabilité à ce stade de la procédure (p. 5), a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant cette pièce par omission ; ALORS, encore à titre subsidiaire, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur l'état rectificatif de liquidation de la société, a violé pour défaut de motifs son arrêt, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, toujours à titre subsidiaire, QUE ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard des dispositions des articles 329 et 31 du code de procédure civile ; ET ALORS, enfin, à titre infiniment subsidiaire, QUE, même à considérer que la Cour d'appel aurait tenu compte de l'état rectificatif litigieux, la Cour d'appel qui aurait néanmoins cru pouvoir à l'aune de cette pièce, considérer qu'il ne ressortirait pas de l'état liquidatif l'existence de la créance litigieuse, a violé l'article 1134 du Code civil par dénaturation de la pièce produite (p. 6).

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