Cour d'appel, 07 juin 2019. 16/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00919
Date de décision :
7 juin 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 JUIN 2019
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° RG 16/00919 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JB67
[H] [S] épouse [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/5694 du 23/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[V] [H]
c/
SA BNP PARIBAS
SA CARDIF ASSURANCE VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 12/01795), rectifié par jugement en date du 05 Janvier 2016 (RG: 15/02486) suivant deux déclarations d'appel du 12 février 2016
APPELANTS :
[H] [S] épouse [H]
née le [Date anniversaire 1] 1963 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[V] [H]
né le [Date anniversaire 2] 1957 à PAISEY (ROYAUME UNI)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Manuel DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Karine DUBOIS de la SCP ABCD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 7 mai 2005, la SA BNP Paribas (la BNPP) a consenti à M. [H] et Mme [S] épouse [H] un crédit immobilier destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier se décomposant en un crédit immobilier classique d'un montant de 80 000 euros stipulé remboursable en 204 mensualités au taux de 4% et un prêt relais de 120 000 euros sur 12 mois.
Les emprunteurs ont adhéré à l'assurance groupe décès invalidité de la SA Cardif Assurance Vie (la société Cardif) avec une répartition de couverture à hauteur de 65% pour M. [H] et 35% pour Mme [H].
Le prêt de 80 000 euros a fait l'objet d'un réaménagement contractuel le 12 août 2005.
La BNPP s'est prévalue le 27 mars 2008 de l'exigibilité anticipée du prêt à raison d'échéances impayées. Elle a été rendue destinataire le 25 juin 2008 d'une demande de prise en charge par l'assureur des mensualités à raison du placement de M. [H] en position d'invalidité. La société Cardif a pris en charge les mensualités à hauteur de 65%. Par courrier du 13 mai 2011, les époux [H] ont sollicité un échéancier au titre de la part des échéances non prise en charge par l'assureur.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2012, la BNPP a fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Périgueux en paiement des sommes restant dues au titre du prêt immobilier. Par acte du 6 janvier 2014, les époux [H] ont appelé en intervention forcée la société Cardif.
Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal a condamné les époux [H] à payer, en deniers ou quittances, à la BNPP la somme de 64 609,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4% sur la somme de 64 458,88 euros à compter du 26 novembre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts. Le tribunal a dit que la garantie décès invalidité souscrite par M. [H] était due et devait être maintenue. Il a ordonné l'exécution provisoire et rejeté les plus amples demandes.
Le tribunal a considéré que la BNPP était bien fondée à venir solliciter le paiement des sommes au titre du prêt déchu du terme et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité dès lors que si les époux [H] étaient des emprunteurs non avertis, il n'existait pas de risque d'endettement excessif. Il a considéré que la garantie de l'assureur était acquise pour M. [H].
Ce jugement a fait l'objet d'une décision de rectification d'erreur matérielle le 5 janvier 2016, rectification portant sur l'adresse de la BNPP.
Les époux [H] ont relevé appel de la décision du 1er décembre 2015 et du 5 janvier 2016 par deux déclarations d'appel du 12 février 2016. La société Cardif a formé appel incident.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [H] confiée au docteur [E] pour déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de l'assuré.
L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2017.
Par arrêt avant dire droit du 26 avril 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats en invitant l'assureur à préciser à quelle date il considère que les garanties ne sont plus dues et invité les parties à présenter des décomptes actualisés au titre de la créance et des paiements.
Dans leurs dernières écritures en date du 12 avril 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [H] et Mme [S] épouse [H] demandent à la cour de :
dire et juger Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en l'ensemble de
leurs demandes, fins et conclusions,
dire Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en leur appel et, réformant
le jugement entrepris,
débouter la BNP Paribas de l'intégralité de ses prétentions en les disant mal fondées,
à tout le moins, consacrer la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas et la condamner à des dommages et intérêts équivalents intégralement aux sommes sollicitées au titre de l'exploit introductif d'instance,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le maintien de la garantie invalidité décès souscrite par Monsieur [H] auprès de la SA Cardif Assurance Vie,
constater que Monsieur et Madame [H] ont déféré à la demande de production de
certificat médical, et dire les garanties Cardif acquises et maintenues,
À titre reconventionnel,
condamner BNP Paribas à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.500
euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
condamner BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance.
Ils excipent de leur faible connaissance du français et font valoir que la BNPP n'a pu se méprendre sur les paiements réalisés par l'assureur et sur le fonctionnement de cet organisme. Ils ajoutent que la BNPP n'a jamais tenté de recouvrer sa créance contre l'assureur de sorte que la mise en cause de l'assureur est intervenue sur leur initiative. Ils soutiennent que la banque a fait preuve de négligence, engageant sa responsabilité, en s'abstenant de diligences vis à vis de l'assurance et en refusant de signer les documents permettant la mise en place de l'aide au logement. Ils invoquent un engagement disproportionné à leur situation financière. Ils estiment que les garanties sont acquises au titre de l'assurance. Suite à la réouverture des débats ils invoquent la prescription.
Dans ses dernières écritures en date du 9 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la BNPP demande à la cour de :
Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Monsieur & Madame [H] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 1er décembre 2015.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Monsieur & Madame [H] à payer à BNP Paribas une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation n'est pas acquise à raison de la reconnaissance par les époux [H] ayant interrompu le délai de prescription. Elle précise justifier de sa créance après déchéance du terme. Elle conteste avoir engagé sa responsabilité et fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance. Elle conteste toute faute au titre de l'attestation destinée à la caisse d'allocation familiale puisqu'à compter du 27 mars 2008, le prêt était déchu du terme. Elle soutient enfin que le crédit n'était pas excessif.
Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2018, la société Cardif demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel,
Et ce faisant,
Constater que la garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie' n'est pas acquise faute pour Monsieur [H] de ne pas être totalement inapte à tout travail et de ne pas avoir recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante,
Et que la garantie 'incapacité de travail' n'est plus due à compter du 21 mars 2017, le taux d'incapacité de Monsieur [H] étant inférieur à 66 %,
Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été défaillante dans la prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail et qu'elle a réglé les mensualités après le délai de franchise de 90 jours. Elle précise que la garantie perte totale et irréversible d'autonomie ne peut être acquise au regard des stipulations contractuelles et des conclusions de l'expertise. Quant à la garantie incapacité de travail, elle soutient qu'elle n'est plus due à compter du 21 mars 2017, date de la réalisation de l'expertise constatant un taux inférieur à 66%.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seul est en débat le prêt immobilier classique consenti pour la somme de 80 000 euros, le prêt relais ayant été remboursé.
Pour conclure à la réformation du jugement les ayant condamnés au paiement, les époux [H] invoquent le délai pris par la banque entre la déchéance du terme et l'assignation. Toutefois, ils ne contestent pas le prononcé de la déchéance du terme et ne tirent pas de véritable conséquence de ce délai dans le dispositif de leurs écritures puisqu'ils concluent au débouté et non à l'irrecevabilité des demandes de la BNPP. Dans les motifs de leurs écritures, ils invoquent certes la prescription en faisant valoir que le courrier qui leur est opposé ne peut interrompre une prescription acquise et que les paiements partiels ne constituent pas des incidents de paiement régularisés. Toutefois, la BNPP se prévaut, entre la déchéance du terme du 27 mars 2008 et l'assignation du 22 octobre 2012 de reconnaissances par les époux [H] de son droit sous la forme de paiements partiels entre octobre 2009 et août 2010 et d'un courrier du 13 mai 2011. Dès lors que la déchéance du terme était acquise les paiements partiels ne constituent pas des régularisations partielles d'incidents de paiement, comme le soutiennent les appelants, mais des acomptes sur une dette dont le principe était reconnu. Il résulte des pièces produites que ces paiements, tels qu'articulés par la BNPP provenaient non pas directement des époux [H] mais de l'assureur. Cependant, c'est bien à la demande des époux [H] que l'assureur était intervenu et ce alors que le délai de prescription n'était pas acquis ainsi qu'il résulte, notamment du courrier du 8 juillet 2009 des époux [H]. Ces paiements avaient donc bien un effet interruptif de sorte que la prescription n'était pas acquise au 13 mai 2011, date du courrier de reconnaissance.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux [H] au paiement des sommes dues au titre du prêt déchu du terme, étant précisé que celles -ci sont justifiées par le décompte qui n'est pas spécialement contesté par les appelants. Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf pour la cour à préciser qu'au stade de l'exécution il y aura lieu de tenir compte des paiements postérieurs.
Les époux [H] formulent, sur un fondement de responsabilité contractuelle, une demande indemnitaire à hauteur du montant des condamnations mises à leur charge. Ils invoquent des fautes de la banque qui n'aurait pas rempli une attestation destinée à la caisse d'allocations familiale de nature à la remplir de ses droits et qui leur aurait consenti un prêt disproportionné à leur ressources.
Il apparaît en premier lieu que les appelants invoquent leur préjudice non sous la forme d'une perte de chance mais sous celle d'une indemnité devant être égale au montant des sommes par eux dues.
S'agissant de la première faute invoquée, les appelants font valoir que la caisse d'allocations familiales a sollicité à plusieurs reprises un certificat de prêt, quand bien même les échéances antérieures n'auraient pas été honorées afin que cette aide puisse être mise en place et allouée. Ils soutiennent qu'il était totalement indifférent que l'amortissement ne soit pas honoré. Toutefois, il ne pouvait plus être délivré de certificat de prêt dès lors que celui-ci était déchu du terme. Or, c'est postérieurement à la déchéance du terme qu'il a été demandé à la banque une tel document. En effet, le seul document antérieur à la déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 27 mars 2008, est un document de la caisse d'allocations familiales adressé à M. [H] le 14 mars 2008. On ignore à quelle date il a été retransmis à la banque mais on ne peut que tenir compte de la grande proximité avec la date de déchéance du terme alors que les époux [H] ne donnent aucun élément de transmission au prêteur. Tous les autres documents sont postérieurs à la déchéance du terme. La caisse d'allocation familiale fait certes mention que le document doit lui être retourné même si les échéances ne sont pas réglées mais ceci ne saurait permettre de produire un 'certificat de prêt' lorsque celui-ci est déchu du terme puisqu'il ne subsiste dans ce cas qu'une dette et non un prêt.
S'agissant de la seconde faute, il convient de déterminer si le prêt consenti était de nature à faire naître un risque d'endettement excessif. En l'espèce, les époux [H] se contentent d'invoquer les revenus figurant sur leurs avis d'impôt sur le revenu. Il apparaît que les ressources des époux [H] étaient certes modestes puisqu'ils correspondaient aux revenus de l'activité artisanale de M. [H] à hauteur de 15 244 euros par an outre des prestations familiales pour 8 571 euros avec quatre enfants à charge. Toutefois, ils disposaient d'un bien immobilier dont la vente a permis de solder le prêt relais en laissant un reliquat disponible de 50 000 euros. Cela aurait pu limiter d'autant la charge du crédit amortissable consenti pour 80 000 euros. Tel n'a pas été le cas puisque les époux [H] ont affecté ce reliquat disponible à des travaux dans l'immeuble. Il n'en demeure pas moins que dans telles conditions, un emprunt de 80 000 euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il résulte d'ailleurs de leur propre argumentation que c'est uniquement suite aux incidents de santé connus par M. [H] que des difficultés sont apparues.
Il ne peut donc être retenu une faute de la banque et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire.
Dans les rapports avec l'assureur, la société Cardif, les appelants soutiennent que les garanties doivent être acquises, sans limitation, et ce nonobstant le rapport de l'expertise.
Il était souscrit une garantie perte totale et irréversible d'autonomie et une garantie incapacité de travail, à chaque fois à hauteur de 65% pour M. [H].
Aucun des éléments produits au dossier ne permet de caractériser une perte totale et irréversible d'autonomie au sens des dispositions contractuelles. Les appelants ne s'expliquent d'ailleurs que sur l'incapacité de travail.
S'agissant de cette garantie, il n'est pas contesté par l'assureur que le risque s'est réalisé avant la déchéance du terme. La société Cardif indique avoir réglé un certain nombre d'échéances à ce titre. Il résulte des termes de la notice d'information, laquelle a bien valeur contractuelle puisque les époux [H] ont reconnu dans le contrat être en possession de la notice 4208, que la garantie cesse notamment si trois années se sont écoulées depuis le premier jour d'arrêt de travail et qu'il est constaté un taux d'incapacité inférieur à 66%.
En l'espèce, plus de trois ans se sont bien écoulés depuis le premier jour d'arrêt de travail, point qui ne fait pas débat. Il résulte des éléments de l'expertise que le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [H] est de 50% alors que son taux d'incapacité professionnelle est de 70%. Il convient dont d'appliquer le tableau figurant à la notice lequel aboutit à un taux d'incapacité, au sens du contrat, de 55,93%. Ce taux étant inférieur à 66% la garantie doit effectivement cesser. En effet, aucun élément n'est produit pour remettre en cause ce rapport étant rappelé que l'incapacité telle que retenue par l'organisme sociale est différente de l'incapacité au sens contractuel.
Dès lors, il y a lieu, ainsi que soutenu par la société Cardif, de retenir la cessation des garanties au 21 mars 2017, date de la constatation par l'expert d'un taux inférieur à 66%. C'est ainsi à raison que les premiers juges avaient lors du prononcé du jugement dit que la garantie de l'assureur devait être maintenue. En revanche, il y a lieu pour la cour de préciser désormais la date de cessation des garanties.
Au total le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf pour la cour à préciser cette date de cessation des garanties et du fait qu'il y aura lieu, au stade de l'exécution, de tenir compte des acomptes versés par les époux [H] et de la garantie de l'assureur à hauteur de 65% des mensualités prévues dans le plan de remboursement ainsi que dit au contrat.
L'appel des époux [H] demeure mal fondé. Au regard de la situation respective des parties et de considérations d'équité, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties condamnées au paiement, les époux [H] seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf pour la cour à préciser qu'il devra être tenu compte des acomptes versés par les époux [H] depuis le jugement et de la garantie de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 65% des mensualités prévues dans le plan de remboursement jusqu'au 21 mars 2017 date de cessation des garanties,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] et Mme [S] épouse [H] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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