Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Olivier DANJOU
à Me Cyrille MICHEL
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01681 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XWE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A. SERENIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
La société MSA PROVENCE-AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 avril 2024, Madame [L] [F] a fait assigner la société d’assurance SERENIS ASSURANCES et la MSA PROVENCE-AZUR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 3 876 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [L] [F] fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 août 2022, en qualité de conductrice, impliquant un véhicule ayant pris la fuite,
que sa compagnie d’assurance SERENIS, dans le cadre de sa garantie contractuelle lui a versé une provision initiale de 800 € et a organisé une expertise médicale,
qu’à la suite du rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2023, l’assureur lui a adressé une offre d’indemnisation à hauteur de 3 851,60 €,
que les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la détermination du montant de l’offre d’indemnisation définitive de sorte qu’elle se trouve contrainte d’agir en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, Madame [L] [F], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance SERENIS ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite le rejet de l’intégralité des demandes adverses.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la MSA PROVENCE-AZUR ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [L] [F] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que si le droit à réparation de Madame [L] [F] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que Madame [L] [F] n’a pas accepté l’offre indemnitaire qu’elle considère manifestement insuffisante et sollicite le versement d’une indemnisation complémentaire à hauteur du quantum de la dernière offre de la compagnie d’assurance défendeur ;
Attendu que l’allocation d’une provision équivalente au montant de l’offre indemnitaire définitive de l’assureur aurait pour conséquence de vider de sa substance tout débat au fond relatif à la liquidation de l’entier préjudice subi par la victime ;
Que le juge des référés n’est pas compétent pour procéder à la liquidation des préjudices subis par une victime d’accident de la circulation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
Que Madame [L] [F] ne justifie ni de la saisine du juge du fond ni de son impossibilité de le saisir d’une demande à cette fin ;
Que la demande d’indemnisation complémentaire apparaît néanmoins justifiée à hauteur de la somme de 3200 € au regard des préjudices subis ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d’assurance SERENIS sera condamnée aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance SERENIS ASSURANCES à verser à Madame [L] [F] la somme provisionnelle de 3 200 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance SERENIS ASSURANCES aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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