Cour de cassation, 21 mars 1988. 87-90.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.851
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger-
contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 septembre 1987 qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit jours ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse à arguments péremptoires ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de police qui avait condamné X... Roger pour excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que la contravention poursuivie a été relevée le 28 juillet 1985 par deux gendarmes qui ont dressé procès-verbal le même jour contre l'intéressé lequel circulait sur une autoroute à la vitesse de 176 km à l'heure, alors que le maximum autorisé était de 130 km / heure ; Que, selon les juges, malgré les dénégations du prévenu, celui-ci n'apportait aucun élément probant de nature à faire échec aux constatations effectuées par les deux agents de police judiciaire, et à laisser croire qu'il avait pu y avoir erreur sur le véhicule contrôlé ; que d'ailleurs les comptes-rendus complémentaires des agents verbalisateurs rédigés à la demande du ministère public ne permettaient pas de donner crédit aux contestations de l'automobiliste verbalisé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, a justifié la condamnation prononcée ; Que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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