Cour d'appel, 07 mars 2008. 07/00413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00413
Date de décision :
7 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SD/ML
R.G : 07/00413
Décision attaquée :
du 11 octobre 2006
Mme Catherine X...
C/
S.A.S CLERDIS MAGASIN LECLERC
ASSEDIC
Notification aux parties par expéditions le : 7.03.2008
Me CHAPUT.D-Me GIRAUD
Copie : 7.03.08 7.03.08
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 7 MARS 2008
No 78 - 8 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 2006 cassant en toutes ses dispositions un arrêt rendu par la cour d'appel de RIOM le 6 septembre 2005 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND en date du 11 octobre 2004.
APPELANTE :
Madame Catherine X...
...
63870 ORCINES
Demanderesse au renvoi de cassation
Présente, assistée de Me CHAPUT-DUMAS, membre de la SCP S. TEILLOT - S. BLANC-BARBIER - P. CHAPUT-DUMAS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉES :
S.A.S CLERDIS MAGASIN LECLERC
175 bd Gustave Flaubert
63000 CLERMONT FERRAND
Défenderesse au renvoi de cassation
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD (avocat au barreau de LYON)
7 mars 2008
ASSEDIC
91, avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND
Défenderesse au renvoi de cassation
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLÉE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 8 février 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 7 mars 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 7 mars 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er décembre 1988, par contrat à durée indéterminée, Mme Catherine C... a été engagée par la S.A. CLERDIS en qualité de responsable du rayon textiles.
Le 18 août 2003, cette salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 1er décembre 2003, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
7 mars 2008
Par jugement en date du 11 octobre 2004, dont Mme Catherine C... épouse X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
•dit que le licenciement prononcé était dépourvu de faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
•condamné la S.A.S. CLERDIS à payer à Mme Catherine X... les sommes de :
•9375,06 € à titre de préavis et 937,56 € à titre de congés payés y afférents ;
•17 382,86 € à titre d'indemnité de licenciement ;
•700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par arrêt en date du 6 septembre 2005, la Cour d'Appel de Riom a :
•infirmé le jugement en ses dispositions relatives au licenciement ;
•dit que le licenciement de Mme Catherine X... par la S.A.S. CLERDIS était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
•condamné la S.A.S. CLERDIS à payer à Mme Catherine X... la somme de 40 000 € à titre de dommages intérêts ;
•confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
•condamné la S.A.S. CLERDIS à rembourser à l'ASSEDIC de la région Auvergne la somme de 11 019,60 € au titre des prestations de base de l'allocation chômage versées à la salariée a la suite de son licenciement ;
•condamné la S.A.S. CLERDIS à payer à Mme Catherine X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par arrêt en date du 11 octobre 2006, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom.
Le 22 mars 2007, Mme Catherine C... épouse X... a saisi la cour d'appel de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Catherine C... épouse X..., demandeur au renvoi de cassation et appelante, demande à la Cour de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand en date
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du 11 octobre 2004 en ce qu'il a condamné la S.A.S. CLERDIS à lui payer un préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement et d'infirmer le jugement pour le surplus en condamnant la S.A.S. CLERDIS à lui payer la somme de 112 507,20 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que son employeur l'a licenciée pour ne pas avoir donné suite à deux mises en demeure des 24 et 31 juillet 2003 à savoir ne pas avoir fourni le motif de son absence à son poste depuis le 21 juillet 2003. Elle indique que ce motif est totalement fallacieux dans la mesure où elle était en arrêt de travail pour maladie et qu'elle a adressé régulièrement et dans les 48 heures l'ensemble des arrêts de travail établis par son médecin traitant. Elle signale qu'elle n'a pas compris la réclamation de son employeur en date du 24 juillet, son mari ayant adressé dès le 21 juillet 2003 l'arrêt maladie. Elle ajoute qu'à la réception du courrier daté du 31 juillet 2003, son mari a immédiatement téléphoné à l'employeur pour lui confirmer qu'elle se trouvait en arrêt maladie et qu'il avait adressé le certificat médical puis la prolongation de l'arrêt maladie. Elle précise que le responsable administratif lui a alors répondu que les certificats médicaux avaient dû s'égarer. Elle mentionne qu'il est surprenant que l'employeur soutienne ne pas avoir reçu les documents alors que la caisse primaire d'assurance maladie les a reçus et qu'elle a ainsi perçu des indemnités journalières. Elle révèle que, de plus, l'employeur lui a versé les compléments de salaires pour cette période ce qui démontre qu'en réalité, il ne portait aucune contestation sur ses absences. Elle ajoute que lors de l'entretien préalable, elle a remis à nouveau copie des certificats justifiant son absence. Elle en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle explique que son licenciement était une mesure préméditée de la part de l'employeur qui souhaitait, pour des raisons non connues à ce jour, se débarrasser d'un certain nombre de ses cadres, en licenciant en janvier 2003 son adjointe Mme D... et, dans l'autre hypermarché à l'enseigne LECLERC de Clermont-Ferrand appartenant au même propriétaire, Mme E... qui occupait exactement les mêmes fonctions qu'elle à savoir responsable du secteur textiles.
Mme Catherine X... rappelle qu'elle n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires, que sa rémunération a progressé la dernière augmentation ayant été accordée en mai précédent son licenciement pour atteindre la somme mensuelle brute de 3201,43 €. Elle signale qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi salarié et qu'elle a décidé de créer en décembre 2003 une activité de fleuriste dans le village où son mari est installé comme artisan. Elle signale que ce commerce lui rapporte environ 1200 € par mois.
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En réponse, la S.A.S. CLERDIS, défendeur au renvoi de cassation et intimée, demande à la Cour d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a écarté la faute grave, de débouter Mme Catherine X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Si par extraordinaire la Cour de devait pas retenir la faute grave, elle sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes.
Elle fait valoir que cette salariée avait informé ses collègues de son désir de créer une boutique de fleurs. Elle précise qu'à son retour de congés le 21 juillet 2003, la salariée n'a pas repris son poste sans officiellement démissionner ni avertir ou envoyer des justificatifs d'absence. Elle maintient que Mme Catherine X... n'a fait aucune réponse aux deux mises en demeure et qu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, elle n'a pas remis les arrêts de travail. Elle en déduit que cette absence prolongée sans aucune justification constitue une faute grave. Elle rappelle que le règlement intérieur faisait obligation à la salariée de justifier les raisons de son absence. Elle souligne qu'elle a reçu pour la première fois dans le courrier de l'avocat du 28 août 2003 les justificatifs de l'absence et que la salariée n'apporte pas la preuve d'une remise antérieure de ces documents à son employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Lors des débats, l'ASSEDIC de la région Auvergne n'était pas représentée.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que par application des articles 474, 654, 749 et 931 du Code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un des intimés a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 23 juillet 2007 à personne habilitée ;
Attendu qu'en application de l'article L. 122 – 14 – 3 du Code du Travail, en cas de litige portant sur un licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin
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après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si undoute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement, en date du 18 août 2003, reproche à Mme Catherine C... épouse X... de ne pas avoir obtempéré aux deux mises en demeure en date des 24 et 31 juillet 2003 ; que par lettre recommandée en date du 24 juillet 2003 reçue le 25 juillet suivant, l'employeur avait en effet demandé à sa salariée de motiver son absence injustifiée depuis le 21 juillet et ce, dans les plus brefs délais ; que par lettre recommandée en date du 31 juillet 2003 reçue le 4 août suivant, l'employeur, indiquant qu'il n'avait pas de nouvelles depuis le 21 juillet 2003, rappelait sa première mise en demeure et demandait une seconde fois de motiver cette absence dans les plus brefs délais ; que le 7 août 2003, l'employeur convoquera la salariée à un entretien préalable au licenciement qui se tiendra le 13 août suivant ;
Attendu que la S.A.S. CLERDIS soutient qu'elle n'a obtenu les avis d'arrêt de travail de sa salariée qu'en recevant le 28 août 2003 un courrier de l'avocat de cette dernière ; que Mme Catherine C... épouse X... maintient qu'elle a adressé à son employeur, par courriers simples, les arrêts de travail signés par son médecin traitant ; qu'elle ajoute qu'en raison de son état de santé, son époux avait averti son employeur par téléphone en particulier après la réception de la deuxième mise en demeure et qu'il lui avait été répondu que les arrêts de travail s'étaient vraisemblablement égarés ;
Attendu que l'envoi en lettre simple d'un avis d'arrêt de travail par un salarié à son employeur est suffisant pour justifier d'une absence ; qu'aucun autre formalisme, envoi postal en recommandé ou lettre explicative d'accompagnement, n'est imposé aux salariés pour justifier de leurs absences ;
Attendu que le Docteur Pierre F..., médecin à Durtol, certifie avoir établi, aux dates indiquées, les arrêts de travail produits aux débats à savoir un avis d'arrêt de travail initial en date du 21 juillet 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 31 juillet 2003, puis un avis de prolongation en date du 31 juillet 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 6 août 2003, ensuite un avis de prolongation en date du 6 août 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 15 août 2003, enfin un avis de prolongation en date du 13 août 2003 prescrivant un arrêt jusqu'au 20 août 2003 ; que même si l'employeur prétend ne jamais avoir reçu la moindre explication sur l'absence de sa salariée, il n'en demeure pas moins que celle-ci disposait de tout justificatif excusant son absence depuis le 21 juillet 2003 et qu'il serait
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surprenant qu'elle ne les ait pas utilisés en les envoyant à son employeur notamment avant ou après réception des mises en demeure ;
Attendu que dans ces conditions, le licenciement de Mme Catherine C... épouse X... se révèle être sans cause réelle et sérieuse ; qu'une somme de 50 000 € indemnisera justement le préjudice subi ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; que le Conseil de Prud'hommes a justement alloué à la salariée une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail, applicable aux salariés de plus de deux ans d'ancienneté, dans les entreprises employant plus de dix salariés, le juge doit ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité de chômage versées au salarié ; qu'en l'espèce, il convient de condamner la S.A.S. CLERDIS à rembourser à l'ASSEDIC de la région Auvergne six mois d'indemnité de chômage versées ;
Attendu que par application de l'article 639 du Code de procédure civile, la S.A.S. CLERDIS sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Catherine C... épouse X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.S. CLERDIS à lui verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement déféré sur la cause du licenciement;
Statuant à nouveau sur ce point,
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Dit le licenciement de Mme Catherine C... épouse X... par la S.A.S. CLERDIS sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la S.A.S. CLERDIS à payer à Mme Catherine C... épouse X... une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement, par la S.A.S. CLERDIS à l'ASSEDIC de la région Auvergne, de six mois d'indemnités de chômage versées à la salariée licenciée abusivement ;
Condamne la S.A.S. CLERDIS aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée ;
Condamne la S.A.S. CLERDIS à payer à Mme Catherine C... épouse X... une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE N. VALLÉE
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