Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01243 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJUQ
NAC : 58H
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [Y] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laure-Marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. PREDICA
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 334 028 123, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX, de L’AARPI LAWINS Avocats, avocats au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 312 617 046, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
Me Laure-marina ASERVADOMPOULE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 3 et 5 avril 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) et la SA PREDICA en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] expose qu’il est salarié de la société AIR FRANCE en qualité de technicien depuis 1988 ;
qu’il a contracté un prêt immobilier auprès de la CRCAMR pour un montant de 216.841 euros et a souscrit une assurance décès et invalidité auprès de la société PREDICA ;
que le 13 juillet 2020, il subissait un accident du travail qui allait le placer en situation d’invalidité ;
qu’au vu de sa situation médicale, il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle ou toute autre profession quelconque ;
qu’il a demandé la prise en charge de ses échéances d’emprunt au Crédit Agricole qui lui a soumis un questionnaire médical à remplir- ce qu’il a fait ;
que le médecin désigné par la banque a conclu à son aptitude après une première expertise puis à son inaptitude dans un second temps ;
que ce n’est que par courrier du 9 février 2022 que le Crédit Agricole l’informait de la prise en charge de l’emprunt ;
que l’indemnisation versée en mars 2022 sera de 7.089,19 euros et correspond au montant des échéances mensuelles entre le 24 juillet 2020 et le 19 juillet 2021, date à laquelle il a été contraint de vendre sa maison.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il aura dû attendre presque deux ans pour la prise en charge des échéances d’emprunt par le Crédit Agricole et la société PREDICA ;
que leur comportement fautif engagent leur responsabilité contractuelle ;
que ces deux sociétés ont agi de concert et ce, dans la plus grande déloyauté, s’étant bien gardées de lui faire mention du bref délai de prescription de deux ans imposé par le Code des assurances ;
que, ne voyant aucune prise en charge de ses échéances arriver, il a dû vendre sa maison et se priver d’un bien qui probablement avait de bonnes chances de voir sa valeur augmenter.
Monsieur [Z] demande la condamnation du Crédit Agricole et de la société PREDICA à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- 40.000 euros au titre de la perte de chance,
- 10.000 euros au titre de la réticence abusive,
- 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La CRCAMR réplique que la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire ne saurait être engagée qu’à raison d’une faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
que, lorsqu’il propose à l’emprunteur une assurance-groupe, il devient à l’égard de ce dernier débiteur d’une obligation d’information et de conseil dans la conclusion de la police d’assurance requise ;
qu’à cet égard, aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
qu’il n’entre pas dans ses missions contractuelles d’instruire la demande d’indemnisation de l’assuré puisqu’elle n’est pas l’assureur ;
qu’elle a scrupuleusement rempli son rôle d’intermédiaire entre l’emprunteur et l’assureur, n’étant pas tenue de suivre ou de veiller sur le traitement de la déclaration de sinistre ;
quant à l’allégation de concert frauduleux pour endormir la vigilance de Monsieur [Z], il convient de constater que ce dernier ne s’est jamais vu opposer la prescription biennale.
La CRCAMR conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La SA PREDICA fait valoir :
- qu’il n’y a pas de solidarité entre deux sociétés distinctes,
- que Monsieur [Z] n’a pas établi la réalité du préjudice allégué, ce qui est contraire aux prescriptions des articles 9 du Code de Procédure civile et 1353 al 1er du Code civil ;
- que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil est conditionnée par la démonstration par celui qui se prétend lésé, d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments ;
que Monsieur [Z] n’a rien justifié de cela car le délai d’instruction du dossier s’explique par la contestation qu’il a émise en sollicitant une seconde expertise ;
qu’en outre, Monsieur [Z] ne justifie pas qu’à la date où il a pris la décision de vendre, nécessairement antérieure à la date à laquelle il a régularisé un compromis de vente ou une promesse unilatérale de vente, il avait connaissance de la décision de refus de prise en charge ;
qu’à cet égard, il n’a pas communiqué l’acte de vente et pas davantage la preuve de la perte de chance alléguée.
La SA PREDICA conclut au débouté de la demande et réclame la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Au vu des pièces produites aux débats, il est constant que, suivant contrat signé le 16 juillet 2019, Monsieur [Y] [Z] a souscrit auprès de la CRCAMR un prêt immobilier d’un montant de 216.841 euros remboursable en 300 mois ;
qu’il s’agissait de la reprise d’un prêt relatif à sa maison située à [Localité 7] ;
qu’il a adhéré au contrat groupe Assurance Emprunteur proposé par la banque afin de garantir les risques de PTIA, d’ITT et d’IPT ;
que, suivant courrier du 30 mai 2019, la société PREDICA faisait droit à sa demande d’adhésion et lui transmettait les documents relatifs au contrat que Monsieur [Z] signait électroniquement à cette date ;
que le 24 juillet 2020, Monsieur [Z] a déclaré être victime d’un accident du travail et le médecin conseil de la Caisse d’Assurance Maladie a estimé qu’il présentait un taux d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail et justifiant son classement dans la catégorie 2 ;
qu’ une pension d’invalidité lui a été attribuée à compter du 13 juillet 2020 ;
que Monsieur [Z] a demandé au Crédit Agricole la prise en charge de son assureur au titre de la garantie de l’ITT ;
que le 28 octobre 2020, le Crédit Agricole lui a transmis un dossier que Monsieur [Z] lui a retourné complété le 6 novembre 2020 ;
que le Crédit Agricole a sollicité l’avis d’un médecin évaluateur du dommage corporel ;
que ce médecin a examiné Monsieur [Z] le 19 avril 2021et, aux termes de son compte-rendu du 7 mai 2021, n’a pas conclu à son inaptitude professionnelle ;
qu’ainsi, par courrier du 11 mai 2021, la demande de Monsieur [Z] était rejetée par courrier du service Indemnisation Sinistres du Crédit Agricole ;
que, par courrier du 23 juin 2021, Monsieur [Z] a contesté ce refus de prise en charge au motif que le médecin n’avait pas tenu compte du rapport médical de son rhumatologue qu’il lui avait transmis alors qu’il avait déjà envoyé son rapport d’expertise ;
que le médecin devait examiner Monsieur [Z] une seconde fois le 17 septembre 2021 et conclure à son inaptitude professionnelle dans sa profession actuelle mais apte à exercer d’autres professions ;
que la demande de Monsieur [Z] a finalement été acceptée par courrier du 9 février 2022 ;
qu’il a été indemnisé des échéances de remboursement du 24 juillet 2020 au 19 juillet 2021, date à laquelle le bien objet du financement a été vendu et le contrat de prêt résilié.
D’ores et déjà, il convient d’observer que la faute commise par la CRCAMR au moment de la conclusion de la police d’assurance n’apparaît pas établie ;
qu’en effet, il n’est pas démontré qu’elle ait failli à ses obligations d’information et de conseil lorsqu’elle a proposé à Monsieur [Z] l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe.
Par ailleurs, lors de l’instruction de la demande de prise en charge du sinistre, elle n’a agi qu’en qualité d’intermédiaire entre Monsieur [Z], l’emprunteur et la société PREDICA, l’assureur.
La notice d’information du contrat d’assurance remise à Monsieur [Z] décrit bien ce rôle de « courroie de transmission » dont la banque s’est d’ailleurs régulièrement acquittée dans des délais normaux.
Par ailleurs, l’assurance proposée par la banque a rempli sa fonction puisque Monsieur [Z] a été indemnisé.
En réalité, Monsieur [Z] fait valoir qu’il a été contraint de vendre son bien à cause des délais d’instruction de sa déclaration de sinistre, ce qui l’aurait privé de la valorisation patrimoniale de son bien.
Or, ce n’est qu’à partir du 6 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [Z] a transmis son dossier complet à la CRCAMR, que l’assureur a pu être informé de l’accident du travail et diligenter une expertise qui s’est déroulée le 19 avril 2021 ;
Au vu des conclusions de l’expert médecin, l’assureur a refusé sa garantie.
C’est un second délai qui a couru à partir de la contestation de Monsieur [Z] le 23 juin 2021 et qui s’est terminé, après une nouvelle expertise réalisée le 17 septembre 2021, par la prise en charge du sinistre aux termes d’un courrier de l’assureur en date du 9 février 2022.
Il convient d’observer qu’à la date de sa contestation, Monsieur [Z] finalisait la vente de son bien immobilier.
Aussi, non seulement Monsieur [Z] ne démontre pas que la société PREDICA a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles mais de plus, il ne justifie d’aucun lien de causalité entre sa décision de vendre sa maison et le délai pris par l’assureur pour instruire son dossier.
Enfin, il ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir d’une part, d’avoir été contraint de vendre et d’autre part, la réalité d’une perte de chance d’une valorisation.
Par ailleurs, la date retenue du 24 juillet pour la survenue du sinistre est celle indiquée par Monsieur [Z] dans le certificat médical initial et c’est strictement par application du délai contractuel de franchise de 90 jours que l’indemnisation est intervenue à compter du 22 octobre 2020.
En conclusion, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies, il convient de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande en la cause d’allouer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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