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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-43.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.798

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Feudor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (4e chambre sociale), au profit de M. X... Sanchez, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des Etablissements Feudor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en 1968 par la société Feudor en qualité d'ouvrier, promu chef d'équipe, a été licencié le 4 avril 1989 après avoir refusé de passer de l'équipe de nuit qui était supprimée à l'équipe de jour ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par lui à la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. Y..., alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte produit un effet libératoire pour l'employeur à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a pu être envisagé par les parties sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été payés effectivement ; et qu'en considérant que le bulletin de paie permettait de connaître le détail de la somme globale de 69 898 francs, objet du reçu, qui ne portait pas sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'une telle indemnité avait été nécessairement envisagée par M. Y... lorsqu'il a signé le reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le reçu pour solde de tout compte, qui n'était pas rédigé en termes généraux, portait sur une somme dont le détail était indiqué au bulletin de salaire joint, a exactement décidé qu'il n'avait un effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des seuls éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé par les parties et que, dès lors, la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était recevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que les difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'équipe de nuit n'ont été que de brève durée et que l'équipe de nuit a été rétablie en octobre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., envers la société des Etablissements Feudor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4457

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