Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 décembre 2023. 23NC02390
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02390
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement nos 2302316,2302317 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. et Mme D, représentés par Me Grün, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés en litige n'ont pas été précédés d'un examen particulier de leurs situations ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 5 octobre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 4 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 22 mars 2023, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme D font appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme D soutiennent que leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français soient prononcées à leur encontre. Ils se prévalent de la durée de leur séjour en France et de leur intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis cinq mois à la date d'édiction des arrêtés attaqués. Par ailleurs, s'ils soutiennent entretenir des relations stables et intenses en France, ils n'apportent aucune précision supplémentaire ni aucun élément permettant de l'établir. Enfin, la seule circonstance que le couple suive des cours de français ne suffit pas à établir l'existence de liens personnels d'une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C D et à Me Grün.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. E
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