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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 février 2024. 2217721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217721

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds Analytic Invest AGmvK, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses. Par un nouveau mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds Analytic Invest AGmvK, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds Analytic Invest AGmvK est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds Analytic Invest AGmvK. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LLB Fund Services AG, agissant pour le compte du fonds Analytic Invest AGmvK, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 1er février 2024. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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