Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-43.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.390

Date de décision :

28 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant ci-devant 1109 quartier du Grand Parc à Hérouville Saint-Clair (Calvados) et actuellement à Mondeville (Calvados), 18 résidence du Parc, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. Philippe C..., demeurant Cité de Bainem, Bains Romains, Alger (Algérie), 2°) de M. Jean-François A..., demeurant Cité Enita, Bordj El Bahri, Alger (Algérie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 1985), M. B... a été employé du 15 mai 1980 au 13 septembre 1981 inclus, en qualité de chef d'équipe maçon, par la Société d'études techniques et industrielles, actuellement dissoute, et dont MM. C... et A... étaient les cogérants ; qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il existait en la cause des présomptions suffisantes permettant de retenir qu'il avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture en décidant de ne pas reprendre son travail après ses congés payés et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes fondées sur un licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes du droit du travail qui imposent qu'une démission soit démontrée de manière non équivoque et non par simples présomptions ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges d'appel ont retenu que M. B... avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture en informant son employeur qu'il avait décidé de ne pas reprendre son travail le 14 septembre 1981 après ses congés payés, à une époque où sa présence était nécessaire et attendue par son employeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz