Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-80.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.290
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors des débats, la cour d'appel a entendu le rapport de M. le conseiller Hovaere, Me Z... plaidant en faveur de Gan Capitalisation, Me Y... plaidant en faveur de Blond, et les réquisitions du ministère public ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure auxquelles il se réfère que ni le ministère public ni Henri X... n'ont relevé appel du jugement ayant condamné ce dernier pour abus de confiance, celui-ci ayant limité son appel au montant des réparations civiles et des frais ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir entendu en dernier le ministère public dès lors que les débats, ne portant que sur les intérêts civils, les dispositions invoquées par lui et tirées de l'article 513 alinéa 4 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et 573 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile, solidairement avec un autre prévenu à concurrence de 45 837,66 francs, la somme de 277 894,08 francs à titre de dommages-intérêts, et l'a solidairement condamné avec le même prévenu au paiement à la société Gan Capitalisation de la somme de 10 000 francs au titre du préjudice commercial ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'à l'issue d'investigations menées par les inspecteurs de la société Gan Capitalisation, X... et Rochard ont reconnu avoir frauduleusement détourné à leur profit des sommes reçues de clients souscripteurs du Gan Capitalisation et qui auraient dû être reversées à cette société ;
qu'ils ont du reste tous les deux commencé à rembourser celle-ci ; que les reconnaissances manuscrites rédigées en juin 1984 par Blond et Rochard (pièces D 157, D 158, D 159 du dossier) n'ont, contrairement aux affirmations des premiers juges, aucun caractère outrancier ;
que leur contenu a été confirmé par les documents produits par la partie civile (chèques, reçus, bordereaux de souscriptions litigieux) ; que pour contester ces preuves des détournements commis, Blond n'a pu que déclarer qu'il "n'était pas bien" lorsqu'il avait rédigé et signé les documents susvisés (D 173), puis qu'il ne les avait signés que parce qu'il avait été menacé de la prison (D 225), Rochard a également déclaré au magistrat instructeur qu'il n'avait signé ces documents que sous la menace ou la contrainte ;
que cependant ces dénégations ne sont intervenues que plus de deux ans après l'élaboration des reconnaissances de dette, et alors que les prévenus avaient entrepris de commencer à dédommager la partie civile ; que, pour contester l'existence de certains détournements, Blond ne peut que produire des pièces comptables établies par lui-même à l'époque où il est démontré qu'il commettait les abus de confiance pour lesquels il a été condamné ;
que, dans ces conditions, la preuve de l'existence de l'ensemble des détournements frauduleux visée par la prévention initiale est rapportée ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent se fonder sur des preuves acquises par des procédés délictueux ou obtenues par la violence ; qu'une reconnaissance de dette obtenue par force, violence, menaces ou contrainte, ne saurait servir de preuve à l'encontre de celui de qui elle a été extorquée pas plus que les documents dont la plaignante n'a eu possession qu'au prix d'une violation de domicile et d'une soustraction frauduleuse commise par ses préposés ; qu'en se bornant à admettre l'existence des détournements poursuivis au seul vu des reconnaissances de dettes et des documents versés aux débats, sans rechercher si ces divers moyens de preuve n'avaient pas été frauduleusement extorqués au prévenu, ainsi qu'il ********* dans ses conclusions délaissées et non contestées par la compagnie Le Gan, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité dans la recherche et l'utilisation des preuves et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour fixer le montant des détournements commis et en tirer les conséquences au regard de l'évaluation du préjudice subi par la partie civile, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, fondé sa conviction au vu de l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire, et ainsi justifié sa décision sans méconnaître les règles d'administration de la preuve ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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