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Cour de cassation, 28 février 1995. 92-19.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.870

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1992 par le président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a, par lettre recommandée du 10 septembre 1992 adressée au greffe de la cour d'appel de Chambéry, déclaré se pourvoir en cassation contre la décision rendue par cette juridiction le 10 juillet 1992 qui a confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Thonon-les-Bains qui avait fixé à la somme de 2 000 francs le montant des honoraires dus par lui à M. X..., avocat ; Attendu que ce pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes légales, est irrecevable ; Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'arrêt étant irrégulier en ce qu'il comportait des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que le délai de pourvoi contre l'arrêt attaqué ne courra qu'à compter de la notification régulière de cet arrêt ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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