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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-43.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.869

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elysold diffusion, société à resposabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), agissant en la personne de ses représenants légaux en exercice notamment son gérant domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de : 1 ) Melle Marie-France Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2 ) Mme Brigitte X..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), 3 ) M. Pascal Z..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Elysold diffusion, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien ; Attendu que la société Ely diffusion a été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 1990 ; que cette procédure a été étendue le 10 juin 1991 aux filiales de la société ; que le 3 juillet 1991, le tribunal de commerce a autorisé la cession partielle des actifs de la société à M. Métivier agissant en qualité de fondateur de la société Elysold diffusion en cours de formation "qui lui sera substituée" ; que le plan de cession prévoyait la reprise d'une partie du personnel, dont Mme X... et M. Z... ; que les salariés ont attrait la seconde société devant la juridiction prud'homale en paiement d'une prime d'ancienneté correspondant à la période d'avril 1990 à mars 1992 pour Mme X..., et à celle de juillet 1988 à février 1992 pour M. Z... ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le nouvel employeur au paiement de la prime afférente à l'intégralité de chacune des périodes ; Attendu, cependant, que la seconde société n'avait repris les salariés qu'à compter du 3 juillet 1991 et que cette modification était intervenue dans le cadre d'une procédure collective ; qu'il en résultait que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur et en conséquence au paiement des primes échues avant la cession ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; Condamne Melle Y..., Mme X..., M. Z..., envers la société Elysold diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz