Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 23/03924 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISH2
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1985 à TURQUIE ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003391 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
EN DEMANDE
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
ET
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
EN DEFENSE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 15 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Caen le 20 avril 2023, la société FRANFINANCE a fait signifier à Monsieur [U] [J] un procès-verbal de saisie vente le 12 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2024, Monsieur [U] [J] a fait assigner la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité de la mesure et des délais de paiement.
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [U] [J] sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
- Dire que la cession de créance lui est inopposable ;
- Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire
- Enjoindre à la société FRANFINANCE de produire un historique de créance depuis le mois de mai 2022 ;
- Exclure de l’assiette de la saisie la télévision Schneider ;
- Déduire de la créance de la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros ;
En toute hypothèse
- Lui octroyer un délai de paiement de 24 mois ;
- Dire que pendant cette période, il règlera par échéance mensuelle les sommes dues à la société FRANFINANCE ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société FRANFINANCE sollicite de :
- Débouter Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogé au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant introduit l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La formalité de signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique prévue antérieurement par l’article 1690 du code civil s’est ainsi vue supprimée.
La notification ne requiert aucun formalisme particulier. Par application de la théorie jurisprudentielle des équivalents, une assignation en paiement signifiée par le cessionnaire au débiteur cédé et visant l’acte de cession, la notification des actes de procédure ou un commandement aux fins de saisie immobilière rend la cession opposable au débiteur.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] ne peut valablement invoquer la nullité de la mesure d’exécution forcée au motif que la cession de créance ne lui aurait pas été signifiée et lui serait inopposable dès lors qu’une telle signification n’est plus exigée, qu’il est fait mention de la cession de créance dans la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer, dans le procès-verbal de saisie vente et qu’il a été procédé à cette signification a posteriori.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la mesure.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que l’acte d’huissier de justice indique les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice.
L’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité notamment l’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies.
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas la signature du serrurier et des deux témoins ayant assisté aux opérations de saisie.
Toutefois, Monsieur [U] [J] n’invoquant aucun grief, la nullité de l’acte n’est pas encourue et sa demande sera rejetée.
Sur la saisissabilité du téléviseur
L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient dans ce cas au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l'article 2276 du Code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve, par tout moyen, de ce qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] ne produit aucun élément permettant d’établir que la télévision Schneider saisie appartiendrait à Monsieur [O] [Z].
La nullité de la saisie-vente n’est donc pas encourue pour ce meuble.
Sur le montant de la créance
L’article 1353 du Code civil dispose « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [U] [J], qui prétend qu’il n’aurait pas été tenu compte d’un versement sur son compte de 1.000 euros en juin 2022 ne produit aucun élément permettant d’en apprécier l’existence.
En conséquence, il n’y a pas lieu de cantonner la créance sollicitée par la société FRANFINANCE qui justifie d’un titre exécutoire la consacrant.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [U] [J] fait valoir qu’il est autoentrepreneur électricien. Il justifie d’un revenu fiscal de référence de 18.014 euros pour l’année 2022 et avoir déclaré 8.843 euros de revenus pour l’année 2023. Il a bénéficié d’un plan d’apurement d’une dette de loyer auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de 50 euros par mois de novembre 2022 à août 2024.
Il ressort des justificatifs produits qu’il faisait également état, par courriel du 10 août 2023 adressé au commissaire de justice poursuivant, d’une dette de 18.874,63 euros auprès de l’URSSAF pour lequel il règlerait 200 euros par mois et proposait de s’acquitter des dettes ADIE et Société Générale par un premier règlement de 400 euros puis 100 euros par mois pendant 6 mois puis 200 euros par mois.
Dans ce même courriel, il expliquait sa situation financière par des difficultés de santé ayant affecté son activité professionnelle et conduit à une accumulation de dettes. Il espérait qu’un échelonnement lui permettrait de maintenir et redynamiser son activité.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la société FRANFINANCE oppose qu’il n’est pas justifié par Monsieur [U] [J] d’une situation financière actualisée et qu’aucun versement n’est intervenu depuis l’ordonnance d’injonction de payer. Elle ajoute qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le commissaire de justice pour trouver une solution amiable de sorte que sa bonne foi n’est pas établie.
A titre liminaire, il ressort de la lecture du décompte joint au procès-verbal de saisie que la dette principale et les intérêts s’élèvent à 1.574,71 euros de sorte que les frais de recouvrement constituent près de 33 % du montant total de la créance de 2.341,17 euros.
Monsieur [U] [J] justifie suffisamment par les éléments qu’il produit de sa situation de débiteur malheureux.
S’il est à regretter qu’il n’ait pas justifié d’efforts de règlement, il formule une proposition raisonnable d’apurement par échéances de 97,54 euros par mois permettant d’espérer qu’il soit en capacité de s’acquitter de la totalité de sa dette dans un délai de 24 mois.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [U] [J], qui bénéficie d’une mesure de faveur, sera tenu des dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande de la société FRANFINANCE sera rejetée.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes de Monsieur [U] [J] tendant à voir déclarée inopposable la cession de créance et prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [J] d’exclusion de l’assiette de la saisie la télévision Schneider ;
AUTORISE Monsieur [U] [J] à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que la première la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes à même date chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à sa date d’échéance, la totalité du solde restant dû de la créance sera immédiatement et de plein droit exigible à l’encontre de Monsieur [U] [J], sans qu'il soit nécessaire pour la société FRANFINANCE d’accomplir aucune formalité ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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