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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-17.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.388

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., Les Essarts (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Gérard Z..., demeurant allée Mallichecq à Parentis-en-Born (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D... C..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que la société Madeli, dont M. Z... était le gérant avant sa mise en liquidation judiciaire, était débitrice de la société les Eleveurs vendéens (ELEVEN) pour une somme de 68 060,37 francs ; que, le 13 octobre 1988, avant le dépôt de bilan, M. Z... a reconnu dans un acte sous seing privé devoir à la société nouvelle des Eleveurs vendéens, représentée par M. Dubois, la somme de 68 060,37 francs, somme qu'il s'est engagé à rembourser dans le délai d'un an et un jour, sans intérêts jusqu'à cette date ; que la créance de la société ELEVEN a été admise au passif de la société Madeli pour un montant de 57 082,07 francs ; que, par deux actes signés le 2 février 1990, le représentant de la société créancière a cédé à M. Y... cette créance ainsi que celle résultant de la reconnaissance de dette ; que, n'ayant pu obtenir paiement de la part de M. Z..., M. Y... a assigné celui-ci ; que M. Z... a opposé que la reconnaissance de dette avait été écrite sous la pression exercée par M. Dubois ; Attendu que, pour décider que cet acte était nul pour dol, l'arrêt attaqué a retenu l'existence de pression et de violence morale exercée par M. Dubois en raison du scandale qu'il provoquait dans l'entreprise et de l'autorité qui s'attachait à ses fonctions de représentant de la société ELEVEN ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater de la part de M. Dubois, représentant de la société ELEVEN, des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de M. Z..., la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol et a ainsi violé le texte susvisé ; Attendu que, M. Z... qui va être condamné aux dépens ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz