Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-84.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-84.195
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 24-84.195 F-D
N° 00897
GM
25 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
La direction régionale des douanes et droits indirects de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024, qui, pour opposition à l'exercice des fonctions d'un agent des douanes, rébellion, et menaces de violences réitérées, a condamné M. [U] [Y] à six mois d'emprisonnement, 150 euros d'amende et une amende douanière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de La Réunion, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un incident survenu lors d'un contrôle douanier,
M. [U] [Y] a été cité devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 18 septembre 2023, l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende douanière et 150 euros d'amende correctionnelle.
3. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, et le ministère public appel incident. Lors de l'audience devant la cour d'appel, l'avocat du prévenu a précisé que l'appel était limité aux « peines ».
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la peine en ce qu'il a condamné M. [Y] à une amende douanière de « vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq euros (15 000 euros) » et, statuant à nouveau, a condamné M. [Y] au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros, alors « qu'en se prononçant sur le montant de l'amende douanière à laquelle M. [Y] avait été condamné en première instance, quand elle relevait ellemême qu'à l'audience, le conseil du prévenu avait précisé que son appel était limité à la « peine », ce dont il résultait qu'elle n'avait été saisie que d'une contestation des dispositions du jugement déféré ayant trait aux peines de droit commun prononcées à l'encontre de M. [Y] et non de celles relatives à la sanction fiscale à laquelle il avait été, par ailleurs, condamné, qui étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 591 et 593 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Pour statuer sur le montant de l'amende fiscale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de l'audience, l'avocat de M. [Y] a indiqué limiter son appel aux peines.
6. En statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des notes d'audience signées du président et du greffier que l'avocat de M. [Y] avait sollicité la réduction du montant de l'amende douanière à la somme saisie, soit 3 800 euros, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
7. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la peine en ce qu'il a condamné M. [Y] à une amende douanière de « vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq euros (15 000 euros) » et, statuant à nouveau, a condamné M. [Y] au paiement d'une amende douanière de 10 000 euros, alors :
« 1°/ qu'en affirmant que le montant de l'amende douanière prononcée par les premiers juges à l'encontre de M. [Y] devait être réduit à la somme de 10 000 euros eu égard aux éléments de sa personnalité, sans préciser quels éléments de la personnalité du prévenu elle avait ainsi pris en considération et de nature à justifier une réduction du quantum de l'amende douanière à laquelle il avait été condamné en première instance, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 369 §1 du code des douanes, ainsi que celles des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en prenant en considération, pour réduire le montant de l'amende douanière prononcée à l'encontre de M. [Y] à la somme de 10 000 euros, les revenus déclarés par ce dernier, quand le prononcé d'une telle amende douanière, qui ne constituait pas une peine mais une sanction fiscale, n'était soumis qu'aux prescriptions spécifiques de l'article 369 §1 du code des douanes et échappait à celles des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, de sorte qu'elle ne pouvait réduire le montant de cette amende douanière qu'en considération de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise par M. [Y], ainsi que de sa personnalité, et non en contemplation de sa situation financière, la cour d'appel a violé l'article 369 §1 du code des douanes, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 369 du code des douanes :
9. Il se déduit de ce texte que le juge qui prononce une amende fiscale n'a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour en déterminer le montant.
10. Pour infirmer partiellement le jugement et condamner M. [Y] à 10 000 euros d'amende douanière, l'arrêt attaqué énonce notamment que, eu égard aux éléments de personnalité, et notamment aux revenus déclarés par celui-ci, il y a lieu de ramener l'amende à ce montant.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération la situation financière du prévenu pour fixer le montant de cette amende, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
13. La cassation sera limitée à l'amende douanière, dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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