Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vienne sports loisirs, société à responsabilité limitée, rue du Vercors, Zone Industrielle Fontaine-le-Comte à Liguge (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de Mme Vera L..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. F..., O..., R..., I..., S..., M..., D..., K..., Z..., A..., Pierre, Mme N..., MM. Carmet, Merlin, Boubli, conseillers, Mme C..., Mme B..., M. X..., Mlle P..., M. H..., Mlle J..., Mme Q..., M. E..., Mme Y..., M. Choppin G... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 septembre 1988) Mme L... a été engagée par la société Vienne sports loisirs aux termes d'un contrat d'adaptation à un emploi de vendeuse, (chef de rayon) textiles ; que le contrat d'adaptation à un emploi, signé le 20 avril 1987, prévoyait qu'il était conclu pour une durée indéterminée et qu'au-delà de la période d'adaptation à l'emploi de chef de rayon comportant une formation prenant fin le 1er avril 1988, la salariée recevrait le salaire normal dans l'entreprise pour l'emploi occupé et en l'occurence un intéressement sur le chiffre d'affaires du rayon ; qu'à l'expiration de la période d'adaptation, la société a affecté la salariée exclusivement à des tâches d'entretien, ce qu'elle a refusé ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes ne précise pas les pièces sur lesquelles il s'est fondé, ni les présomptions qu'il a retenues pour considérer que la société Vienne sports loisirs avait affecté de manière exclusive Mme L... à des tâches que ne recouvrait plus sa qualification, mettant en cela la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier s'il n'y a pas eu dénaturation des pièces versées au dossier ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de la société Vienne sports loisirs qui soutenait que
si les relations de travail ne prenaient pas fin à l'expiration de la période de formation, il n'en demeurait pas moins qu'à cette date, l'employeur était en droit de modifier les attributions de la salariée et ce pour tenir compte de la nouvelle organisation de la société ; alors que, enfin, si la modification substantielle des conditions de travail imposée à un salarié qui les refuse entraîne la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que le licenciement revêt un caractère abusif ; Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré de la dénaturation qui ne précise pas la pièce qui aurait été dénaturée ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que l'employeur ne précisait pas quelle était la nouvelle organisation de la société, ni en quoi elle lui imposait de transformer le poste de chef de rayons en poste d'entretien ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment