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Cour de cassation, 14 février 1995. 92-20.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.103

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la République de Côte-d'Ivoire, représentée par son ministre chargé de l'Economie et des Finances audit ministère à Abidjan (Côte-d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Norbert Beyrard France, société anonyme, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la République de Côte-d'Ivoire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Norbert Beyrard France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 20 décembre 1994, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la République de Côte-d'Ivoire se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile) le 9 juillet 1992 au profit de la société Norbert Beyrard France ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la société Norbert Beyrard France fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la République de Côte d'Ivoire de son désistement de pourvoi ; Rejette la demande de la société Norbert Beyrard France présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la République de Côte d'Ivoire, envers la société Norbert Beyrard France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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