Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01147
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01147 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ2Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [W] [D]
né le 11 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras avocat au barreau de Paris substituant Me Bruno Mathieu avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/01110 et celle introduite par le recours de M. [W] [D] enregistré sous le n° RG 26/01116, déclarant le recours de M. [W] [D] recevable, rejetant le recours de M. [W] [D], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [W], ouo dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2026, à 11h11, complété à 11h13, par M. [W] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [D], né le 11 janvier 1986, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 23 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 28 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2026.
Le conseil de M.[W] [D] a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2026 en sollicitant l'annulation et à titre subsidiaire l'infirmation de l'ordonnance.
Il a successivement fait valoir l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, et sur le fond le caractère disproportionné de son placement en rétention dès lors qu'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence, présentant en effet toutes garanties de représentation. Il soulève également l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence d'une copie actualisée du registre et des pièces utiles. Enfin, il se prévaut de l'absence de diligence de l'administration puisque les autorités consulaires algériennes n'ont été saisies que par courriel du 26 février 2026 à 14h52 alors qu'il était placé en rétention depuis le lundi 23 février 2026 à 14h16.
Le préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
En l'espèce, la très récente condamnation de M. [W] [D] par la cour d'appel de Versailles à une peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire d'un an, le 20 février 2026, pour des faits de vol et escroquerie en récidive, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable en récidive et vol avec ITT n'excédant pas huit jours suffit à établir l'absence de disproportion dans ce nouveau placement en rétention sur la base d'une même décision d'éloignement sans qu'il soit nécessaire, au cas d'espèce, de solliciter de la préfecture d'autres pièces justificatives.
La requête de la préfecture est donc recevable.
- Sur la demande de prolongation de la rétention
- Sur l'absence de diligence
M. [W] [D] se borne à faire état d'un manque de diligence sans le caractériser; étant observé en l'état des pièces du dossier que ces diligences apparaissent tout à fait caractérisées.
- Sur l'assignation à résidence
L'avocat de M. [D] a demandé subsidiairement qu'il soit fait droit à une demande d'assignation à résidence.
Ce chef de demande ne peut être accueilli dès lors que M [W] [D] ne dispose pas de passeport en cours de validité.
Dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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