Texte intégral
TP/EL
Numéro 23/2955
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03362 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAHA
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. SODANG
C/
[R] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2023, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme [E], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. SODANG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Enseigne : Centre Leclerc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Me HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me SOUVANNAVONG loco Me GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocats au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00186
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2008, M. [R] [C] a été victime d'un accident du travail.
Il a été embauché par la suite, par la SAS Sodang qui exploite un magasin Leclerc, à compter du 16 mars 2011 en qualité d'employé commercial au sein du rayon épicerie, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 8 mai 2015, il a été victime d'une rechute de son accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour rechute à compter du 20 mai 2017.
Le 25 octobre 2019, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et conclu concernant le reclassement': «'pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit ni de surélévation du membre supérieur droit, pas de port de charge de plus de 20kg du membre supérieur droit'».
Le 10 décembre 2019, M. [R] [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 17 décembre 2019.
Le 24 décembre 2019, M. [R] [C] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 11 février 2020, M. [R] [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a':
- condamné la SAS Sodang à payer à M. [R] [C] les sommes de':
.4.455, 19 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf à déduire celle de 832,55 euros versée par l'employeur,
.3.148,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 314,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
Avec intérêts de droit,
- débouté M. [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la SAS Sodang à payer à M. [R] [C] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire totale sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le 15 octobre 2021, la société Sodang a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Sodang demande à la cour de':
- Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel.
- Réformer les chefs du jugement déféré en ce qu'ils ont :
condamné la SAS Sodang à payer à M. [R] [C] les sommes de':
.4.455,19 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sauf à déduire celle de 832,55 euros versée par l'employeur,
.3.148,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 314,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
Avec intérêts de droit,
.2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire totale sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
débouté la SAS Sodang de leurs plus amples demandes.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'i1 a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
> A titre principal
- Réformer le jugement entrepris et juger que dans ses rapports avec la SAS Sodang, l'inaptitude de M. [C] est d'origine non professionnelle,
- Réformer le jugement entrepris et juger M. [C] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
- Réformer le jugement entrepris et juger qu'en application de l'article L.1226-6 CT, M. [C] ne peut pas bénéficier du régime protecteur des articles L. 1226-7 et L.1226-14 CT,
- Par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris de ces chefs,
- Réformer le jugement entrepris et débouter M. [C] de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3.148,66 euros et de celle de 314,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
- Réformer le jugement entrepris et débouter M. [C] de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 4.455,19 euros,
- Condamner M. [C] à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions d'appel n°1 de la SAS Sodang,
> A titre subsidiaire
- Réformer le jugement entrepris et juger que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement de M. [C] s'élève à la somme de 7.242,56 euros,
- Réformer le jugement entrepris et juger que la somme de 3.621,28 euros a été versée par la SAS Sodang à M. [C] au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Par conséquent,
- Réformer le jugement entrepris et juger à titre subsidiaire que M. [C] a le droit au paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 3.621 ,28 euros,
- Condamner M. [C] à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions d'appel n°1 de la SAS Sodang,
> En tout état de cause
- Réformer le jugement entrepris et débouter M. [C] de ses demandes au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens soutenus tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Réformer le jugement entrepris et débouter M. [C] de sa demande d'application d'intérêts de retard,
- Réformer le jugement entrepris et débouter M. [C] de ses demandes au titre des dépens de l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, lequel est inapplicable en matière sociale,
- Condamner M. [C] à verser à la SAS Sodang sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile la somme de 1.500 au titre de la procédure de 1ère instance et d'appei, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [R] [C] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la SAS Sodang à lui verser les sommes de':
* 4.455,19 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement après déduction de la régularisation opérée par l'employeur au terme de la procédure,
* 3.148,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Sodang à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Sodang aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9.
Il ressort des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail qu'en principe, un salarié ne peut pas bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accident du travail dès lors qu'il connaît une rechute d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur.
Toutefois, le salarié peut prétendre au bénéfice de cette protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
Il incombe ainsi aux juges du fond de déterminer s'il existe un lien causal entre la rechute du salarié et ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l'espèce, M. [C] a été déclaré inapte après avoir été en arrêt de travail pour une rechute d'un accident du contrat subi chez son précédent employeur, plus de deux ans avant son embauche par la société Sodang qui l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans faire application des dispositions de l'article L.1226-14 précité, estimant qu'elle pouvait se prévaloir de l'article L.1226-6 du code du travail.
[R] [C] soutient au contraire qu'il peut bénéficier des dispositions spécifiques aux victimes d'accident du travail et fait valoir qu'il existe un lien incontestable entre la rechute, l'inaptitude physique et ses conditions de travail au sein de la société Sodang.
Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que [R] [C] a été engagé par la société Sodang à compter du 18 mars 2011 en qualité d'employé commercial au service épicerie, chargé de':
- «'maîtriser l'approvisionnement de son rayon (connaissance des produits, commande, réception et contrôle) et la gestion de ses stocks
- être garant de la bonne tenue de son rayon (balisage, propreté, information produit, prix), vérifier et signaler à son responsable toute anomalie concernant les produits (date de péremption, étiquetage) et appliquer les mesures correctives nécessaires
- mettre tout en 'uvre pour satisfaire le client, l'accueillir et le renseigner dans le respect de la charte en vigueur dans le magasin'».
Lors de la visite d'embauche du 31 mars 2011, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
Il a été placé en arrêt de travail pour cause de rechute le 8 mai 2015.
Le Docteur [M], chirurgien, a certifié, le 4 février 2016 que l'intervention du 10 novembre 2015 de M. [C] était la conséquence de l'accident du travail du 18 décembre 2008, survenu alors qu'il était aux services d'un précédent employeur.
Déclaré consolidé de cette rechute à la date du 31 octobre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie, [R] [C] a fait l'objet d'un avis d'aptitude lors de la visite de reprise du 4 novembre 2016.
Il a été placé à nouveau en arrêt de travail pour cause de rechute le 20 mai 2017 et déclaré inapte lors de la visite de reprise du 25 octobre 2019, après étude de poste. Le médecin du travail a préconisé les mesures suivantes pour un reclassement': «'pas de mouvements répétitifs du membre supérieur droit ni de surélévation du membre supérieur droit. Pas de port de charges de plus de 20 kg du membre supérieur droit'».
[R] [C] retire de cet avis d'inaptitude et du certificat en date du 17 janvier 2020 du Docteur [W] [F], médecin généraliste, qui indique que «'M. [C] [R] a été mis en inaptitude suite à son accident du travail'», qu' «'il existe donc un lien entre la pathologie ayant entraîné son inaptitude et ses conditions de travail'» et que «'compte tenu de son impossibilité de reclassement il a donc été licencié'», la démonstration de ce qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail.
Or, l'avis d'inaptitude et les préconisations pour le reclassement ne sauraient, à eux seuls, établir ce lien de causalité, en l'absence de tout autre élément notamment sur la réalité du poste occupé. La description des fonctions dans le contrat de travail ne fait en effet aucunement référence à de la manutention. De plus, il se déduit des pièces versées que M. [C] souffrait du membre supérieur droit, qu'il a dû subir une intervention chirurgicale en novembre 2015 puis a été à nouveau en arrêt de travail à partir du mois du 20 mai 2017 et jusqu'à son licenciement, sans que les circonstances qui ont conduit aux rechutes ne soient décrites.
En conséquence, il convient de considérer que, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes de Bayonne, la preuve d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial ayant conduit à l'inaptitude de M. [C] et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service de la société Sodang, n'est pas apportée. Dès lors, le salarié ne peut se voir appliquer les dispositions protectrices de l'article L.1226-14 du code du travail.
Il convient donc de le débouter de sa demande en complément de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, c'est à juste titre que la société Sodang a versé à M. [C] un complément au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement en cours de procédure pour que ce dernier soit rempli de tous ses droits à ce titre, à hauteur de la somme totale de 3621,28 euros': il devait en effet être tenu compte d'un salaire de référence représentant le tiers des trois derniers mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, formule la plus avantageuse pour le salarié, soit un salaire de 1624,50 euros.
Il convient d'ordonner à M. [C] de restituer à la société Sodang les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt qui ouvre ce droit à restitution et vaut ainsi mise en demeure,.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés au cours de l'instance, y compris devant le conseil de prud'hommes, de sorte que les demandes croisées fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 30 septembre 2021';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que M. [R] [C] ne peut pas bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accident du travail';
DEBOUTE M. [R] [C] de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et du solde d'indemnité spéciale de licenciement';
CONSTATE que M. [R] [C] a été payé de l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement qui lui était due, soit 3621,28 euros';
CONDAMNE M. [R] [C] à restituer à la société Sodang les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE