Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00090
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[E] [P]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) et-Loire (CPAM)
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GECK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 18/581
APPELANTE :
[E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1186 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 03 Avril 2025, 19 Juin 2025 et 10 Juillet 2025,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P], salarié de la société [5] (la société) depuis le 8 mars 1999 en qualité d'opérateur moteur, s'est suicidé à son domicile le 18 février 2016.
Mme [P], son épouse a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un état dépressif conformément au certificat médical initial rectificatif du 24 janvier 2018, laquelle n'a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) suite à l'avis défavorable rendu le 15 Octobre 2018 par le comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche Comté.
A la suite au rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, Mme [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, devenu le pôle social, lequel, après avis défavorable rendu le 24 mars 2022 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, par jugement du 2 février 2023, a :
- vu le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mai 2019 ;
- débouté Mme [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de son défunt mari, M.[P], qualifiée de dépression ;
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 février 2023, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
- rejeter toutes conclusions contraires,
- la déclarer bien fondé en son appel interjeté et réformer le jugement entrepris,
- dire et juger, pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, son recours bien fondé à l'encontre de la décision initiale de la caisse et de celle confirmative de la CRA en date du 28 novembre 2018,
- admettre en conséquence la pathologie présentée par M. [P] comme maladie d'origine professionnelle directement causée par le travail habituel de ce dernier,
- condamner enfin la caisse en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 02/02/2023,
en conséquence,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [P] pour M. [P],
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [P]
Mme [P] soutient que l'existence d'un état dépressif préexistant n'empêche pas l'établissement d'un lien entre la dégradation de cet état et les relations difficiles de la victime avec son supérieur hiérarchique ou ses collègues de travail, et qu'en l'espèce la pathologie d'épisode dépressif de son époux s'est considérablement intensifiée à compter du jour où il a été muté de service de sorte que l'origine de son mal être au travail l'ayant conduit à son suicide ; information étayée par les attestations rapportées.
Elle souligne également qu'il prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques et que son médecin traitant attestait qu'il exprimait régulièrement ses angoisses, son syndrome dépressif, avait été marqué par un changement de poste effectué de manière brutal dans son entreprise qu'il avait très mal vécu, et qu'il ne s'adaptait pas du tout à son nouveau travail, se sentait l'objet de « pression ».
La caisse sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée.
Elle indique que le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable à cette reconnaissance et que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a notamment indiqué que « fin 2014, une visite périodique avec le médecin du travail conclut à une aptitude au poste et aucun mal-être au travail n'a été signalé et le 16 juillet 2018 déclare que l'état dépressif de l'assuré est sans lien avec une origine professionnel».
Elle précise également que l'attestation du docteur [I] du 22 avril 2016 qui mentionne que « à aucune occasion il n'a manifesté de risque suicidaire et il m'a même consulté quelques jours avant son suicide en compagnie de son épouse ' sans manifester la moindre agitation, la moindre idée noire, ni la moindre anticipation péjorative de l'avenir ».
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article».
Ainsi, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser une maladie professionnelle non répertoriée dans un tableau :
- une maladie,
- essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
- ayant entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux égal au moins 25 %.
Il n'est pas contesté, comme en attestent les certificat médicaux et notamment ceux du docteur [I], que M. [U] était manifestement atteint d'un syndrome dépressif d'une ampleur telle qu'il l'a conduit à mettre fin à ses jours,le 18 février 2016.
En ce qui concerne le lien entre sa dépression et son activité professionnelle, les deux avis des CRRMP de Bourgogne Franche Comté et de Nouvelle Aquitaine sont trés documentés et argumentés.
L'avis du 15 octobre 2018 du CRRMP de Bourgogne Franche Comté est motivé de la manière suivante:
"Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Monsieur [P] [S] ;
Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressé, aprés une période d'intérim, a été embauché en juin 1999 comme opérateur monteur diéséliste, agent de production dans une entreprise de fabrication de moteurs avec une mutation en janvier 2003 à l'usinage, activité exercée en 3 X 8 puis en équipes de nuit de semaine, organisation de travail ayant été supprimée avec pour consequence : une diminution des revenus financiers (perte de la prime de nuit et de week-end) et dans un contexte de restructuration de l'entreprise, une affectalion à compter du 02/ 10/2012 à une activité de montage exercée en 2 X 8, affectation à caractére autoritaire annoncée de façon brutale à l'intéressé qui aurait exprimé un refus et aurait à l'occasion sollicité un délégué du personnel provoquant ainsi un entretien avec le N + 2 avec la notion d'un avertissement, cette affectation à la ligne short, nouvelle ligne avec nouvelles machines ayant été assortie d'une formation mais ayant expose l'intéressé à des difficultés d'adaptation aux cadences entraînant ainsi selon les déclarations faites par l'épouse de l'intéressé, des remarques désagréables ; à noter que l' intéressé a bénéficié en janvier 2015 d'une prime suite à une idée formulée dans le cadre de ses activités et s'est vu proposer l'affectation à un poste de formateur en janvier 2015 puis un autre poste en novembre 2015, propositions que l'intéressé a déclinées choisissant de rester au poste occupé, poste ayant fait l'objet d'une étude par le CHSCT le 13 et le 14/ 03/2016 au décours de laquelle il a été évoquée l'absence de mise en évidence de difficultés.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine dans son avis du 24 mars 2022 rappelle l'historique de l'activité professionnelle de M. [U] comme le précédent CRRMP et mentionne que :
"Une étude de poste a été faite en mars 201 6 notant l'absence de mise en évidence de difficultés.
Fin 2014, une visite périodique avec le médecin du travail conclut à une aptitude au poste et aucun mal-être au travail n 'a été signalé et le 16 juillet 2018 déclare que "I'état dépressif de I 'assuré est sans lien avec une origine professionnelle".
Le Comité du CRRMP a pris connaissance de l'ensemble des pièces transmises au dossier.
Le Comité considére que l'action délétére du contexte pro essionnel sur l'état de santé de l'assuré n'est pas établie.
De plus, cet assuré présentait des antécédents personnels à l'épisode actuel ne permettant pas d'établir le caractère essentiel du lien. »
Ainsi, les deux CRRMP concluent à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [U].
Si le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, Mme [P] n'apporte aucun élément contraire à ces avis de CRRMP dans la mesure où ni les certificats médicaux du docteur [I] qui mentionnent la fragilité psychologique et la dépression de M. [P] sans en indiquer un lien direct avec son activité professionnelle, ni les attestations de ses anciens collégues qui décrivent une cadence de travail soutenue et du manque de reconnaissance de la part des supérieurs, ne permettent d'établir un lien essentiel et direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Comme l'ont retenu les premiers juges, M. [P] souffrait de dépression depuis de nombreuses années avec un traitement au moins depuis 1995 avant son entrée au sein de la société et que ni le CHSCT en 2026, ni le médecin du travail n'ont mis en évidence des difficultés de M. [P] au sein de son travail.
En conséquence, la demande de Mme [P] est rejetée dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de M. [P] et son activité professionnelle.
Sur les dépens
Mme [P], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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