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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-20.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.245

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "ANTIQUITES CONTACT", dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la compagnie d'assurances GROUPE LA CONCORDE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Antiquités Contact, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances Groupe La Concorde, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour décider que la société Antiquités Contact n'était pas fondée à se prévaloir du contrat d'assurance garantissant le vol des marchandises entreposées dans son véhicule dès lors que le dispositif afférent à la protection contre ce type de vol n'avait pas été "dûment mis en oeuvre", la cour d'appel a estimé que l'auteur du vol des marchandises litigieuses s'était introduit dans ledit véhicule au moyen de clés que le gérant de la société avait perdues ; que, sous le couvert des griefs non fondés de motivation hypothètique, défaut de motifs et inversion de la charge de la preuve, les trois branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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