Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 6 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFNT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 février 2021 - Juge de la mise en état de [Localité 35] RG n° 19/11326
APPELANTES
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 31]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAL FARRA, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Nathan WEZEL
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES EST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAL FARRA, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Nathan WEZEL
INTIMEES
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A.S.U. OTEIS anciennement dénommée GRONTMIJ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. DELAAGE-TSAROPOULOS ARCHITECTURE CARVUNIS CHOLET ARCHITECTES ASSOCIES - DTACC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société CITIVIA venant aux droits de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE HAUTE ALSACE (SEMHA) société anonyme coopérative, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.N.C. VINCI IMMOBILIER D'ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Localité 30]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Jouhera MERABET
S.A. SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Rosala Samantha
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Simon IZARET de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
S.N.C. CITEFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thomas LAMBARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. 36 MARBEUF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Marine LALLEMAND du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : C2534, substituée à l'audience par Me Maxime RENAUD
S.A.S. ARCORA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 32]
N'a pas constitué avocat - assignation le 15 mars 2021 à personne morale
S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SICRA ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Localité 33]
N'a pas constitué avocat - assignation le 16 mars 2021 à personne morale
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat - assignation le 15 mars 2021 à personne morale
S.A. SOCIETE DE COORDINATION ET D'ORDONNANCEMENT (SCO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 23]
N'a pas constitué avocat - assignation le 16 mars 2021 à personne morale
S.A.R.L. COORDINATION SANTE SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 25]
N'a pas constitué avocat - assignation le 17 mars 2021 à personne morale
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 29]
N'a pas constitué avocat - assignation le 15 mars 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura Tardy, conseillère, pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de promotion immobilière conclu le 29 juin 2012, la société Ireef Marbeuf [Localité 35] PropCo, devenue la société 36 Marbeuf, maître d'ouvrage, a fait réaliser par la société Vinci Immobilier d'Entreprise (la société Vinci), mandataire, des travaux de restructuration et de valorisation d'un immeuble de huit étages sis [Adresse 12] à [Localité 35].
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la société Delaage-Tsaropoulos Architecture Carvunis Cholet Architectes Associés (la société DTACC).
La réalisation des travaux a été confiée à la société Sicra Ile-de-France (la société Sicra).
Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (ci-après les Départements) sont quant à eux propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 13] et dénommé Maison de l'Alsace.
Dans le courant des années 2000, ils ont décidé de procéder à la réhabilitation de cet immeuble, le département du Haut-Rhin étant désigné comme représentant, dans ce cadre, des deux maîtres d'ouvrage.
Le département du Haut-Rhin a délégué la maîtrise d'ouvrage à un groupement composé de :
- la société d'économie mixte de Haute Alsace (la SMEHA), aujourd'hui dénommée Citivia Sem, mandataire du groupement,
- la SCET, société d'ingénierie appartenant à la Caisse des dépôts et consignations,
- la société de Coordination et d'Ordonnancement (la SCO).
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de :
- la société DRLW Architectes, mandataire du groupement,
- la société Sechaud & Bossuyt, bureau d'études, désormais Oteis,
- M. [K] [F], architecte d'intérieur.
Un marché public de travaux a également été conclu le 2 avril 2012 entre le maître d'ouvrage délégué et le groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Spie Batignolles Ile-de-France et Spie Batignolles Est (les sociétés Spie).
Ce marché prévoyait un délai global d'exécution des travaux de dix-neuf mois à compter de la notification de l'ordre de service n°1.
La réception avec réserves a été prononcée le 13 septembre 2016.
En parallèle, une mesure d'expertise a été sollicitée en cours de travaux par les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, VB Marbeuf et P. Elysée, invoquant des troubles anormaux du voisinage du fait des deux chantiers précités.
Cette expertise a été confiée à M. [O] [D] et M. [B] [T], experts, par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juillet 2014.
Le rapport définitif des experts a été remis au tribunal le 27 juin 2018.
Par actes en date des 5 et 7 décembre 2018, les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, aux droits de laquelle vient la société Valette Aubrac, P. Elysée, VB Marbeuf et Salon Champs Elysées ont fait assigner les Départements et la société Vinci devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de leur préjudice. Cette instance a été enregistrée sous le n° 18/14655.
En parallèle, par actes en date des 20, 21 et 24 décembre 2018, la société Wolford a fait assigner devant le même tribunal la société Vinci, le département du Haut-Rhin, la société Citivia SEM, la SCO et la SCET aux fins d'indemnisation de son préjudice. Cette instance a été enregistrée sous le n° 19/00224.
La jonction entre ces deux instances a été prononcée le 25 mars 2019.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, la société Vinci a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris le groupement Spie, la société DTACC, la société Sicra, la société MAF, la SMA SA, la société DRLW Architectes, la société Oteis, la société Arcora, la société Citefi, la société Citivia SEM, la SCET, la SCO, la société Qualiconsult et la société Coordination Santé Sécurité. Cette instance a été enregistrée sous le n°19/11326.
Dans cette dernière procédure et par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction au dossier n°18/14655 et reporté à une audience d'incident ultérieure l'examen de la compétence du tribunal.
En parallèle, dans l'affaire n°18/14655, le juge de la mise en état, saisi par les Départements d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal administratif de Paris, a rejeté cette exception par ordonnance en date du 15 juin 2020.
Il a été interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris datée du 15 juin 2020. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision.
L'incident d'incompétence soulevé dans la procédure n°19/11326 a quant à lui été fixé pour plaidoiries à l'audience du 16 novembre 2020, puis renvoyé à l'audience du 11 janvier 2021 dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance n°18/14655.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- rejette l'exception d'incompétence et déclare le tribunal de céans compétent pour connaître des demandes formées par la société Vinci ;
- déboute les parties de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'incident ;
- réserve les dépens ;
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er mars 2021 à 13h30 pour conclusions des parties sur la demande de sursis à statuer formée par la société Arcora (dans l'attente du jugement à intervenir dans le dossier RG n°18/14655).
Par déclaration en date du 25 février 2021, les sociétés Spie ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Vinci, DTACC, SMA SA, 36 Marbeuf, Dumez Ile-de-France, Citivia SEM, SCET, SCO, Qualiconsult, Coordination Santé Sécurité, Oteis, Sicra Ile-de-France, MAF, DRLW Architectes, Arcora et Citefi.
Par arrêt du 2 juillet 2021, la cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2020 (RG n°20/08100).
La Cour de cassation ayant rendu son arrêt le 16 février 2022, l'instance a été reprise.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 204, les sociétés Spie Batignolles Est et Île-de-France demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 février 2021, retenant la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de la société Vinci,
Et statuant à nouveau :
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En tout état de cause :
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés Spie,
- condamner la société Vinci à payer aux sociétés Spie la somme de 5 000 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vinci aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Vinci Immobilier d'Entreprise demande à la cour de :
A titre principal
- constater que la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 16 février 2022 dans l'instance principale connexe, que les travaux entrepris sur le chantier de la Maison d'Alsace relevaient de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
- dire que les travaux de restructuration de la Maison d'Alsace ne constituent pas des travaux publics ;
- dure que les travaux de restructuration de la Maison d'Alsace ne portent pas sur un ouvrage public ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance du 9 février 2021 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée ;
- déclarer les juridictions judiciaires compétentes pour trancher le litige opposant la société Vinci Immobilier d'Entreprise aux sociétés défenderesses au titre de la présente instance ;
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner les sociétés Spie Batignolles Est et Spie Batignolles Île-de-France à verser la somme de 20 000 euros à la société Vinci Immobilier d'Entreprise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
- donner acte à la société Qualiconsult de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur le bien-fondé de l'appel formé par les sociétés Spie à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état rejetant le moyen d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit de la société Qualiconsult en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société Oteis demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
En tout état de cause :
- condamner les sociétés Spie à verser la somme de 3 000 euros à la société Oteis.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, les sociétés DTACC et MAF demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la société Vinci,
- condamner tout succombant à régler aux concluants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société Citivia SEM demande à la cour de :
- prendre acte que la société Citivia s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés Spie à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2021 rejetant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à l'encontre de la société Citivia au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens devront être à la charge de tout succombant, excepté la société Citivia,
- condamner tout succombant à verser à la société Citivia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Service Conseil Expertises Territoires demande à la cour de :
- prendre acte que la société SCET s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés Spie à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2021 rejetant l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire ;
- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation à l'encontre de la société SCET au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code civil et des dépens ;
- dire que les frais irrépétibles et les dépens devront être à la charge de tout succombant, excepté la société SCET ;
- condamner tout succombant à verser à la société SCET la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la société DRLW Architectes demande à la cour de :
- prendre acte de ce que la société DRLW Architectes s'en remet à la sagesse de la cour pour statuer sur la demande d'incompétence formulée par les sociétés Spie ;
- condamner tout succombant à verser à la société DRLW Architectes une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la société Citefi demande à la cour de :
- donner acte à la société Citefi de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant au bien-fondé de l'appel interjeté par les sociétés Spie Ile-de-France à l'encontre de l'ordonnance du 9 février 2021 ;
- condamner tout succombant à verser à la société Citefi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la société 36 Marbeuf demande à la cour de :
- donner acte à la société 36 Marbeuf de ce qu'elle s'en rapporte à la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris s'agissant de l'appel interjeté par les sociétés Spie à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté l'exception d'incompétence qui les concerne exclusivement ;
- réserver les dépens.
Les sociétés SMA SA, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021, Sicra Île-de-France, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021, Arcora, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 mars 2021, SCO, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 16 mars 2021, Dumez Île-de-France, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 16 mars 2021, et Coordination Santé Sécurité, qui a reçu signification de la déclaration d'appel en date du 17 mars 2021, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Moyens des parties :
Les sociétés Spie Batignolles Île-de-France et Est font valoir que dans son arrêt rendu le 16 février 2022, la Cour de cassation a renvoyé à l'appréciation souveraine de la cour d'appel la qualification d'ouvrage public de l'immeuble en cause et la réalisation des travaux litigieux dans un but d'intérêt général leur permettant d'être qualifiés de travaux publics. Elles soutiennent que la présente instance relève de la compétence matérielle et territoriale du tribunal administratif de Paris. Elles font valoir que l'ordonnance critiquée est erronée en ce qu'il est juridiquement inexact de faire dépendre la qualification de la Maison de l'Alsace en ouvrage public de son utilisation effective, seule son affectation, c'est-à-dire le but en vue duquel cet ouvrage a été conçu et aménagé, constituant un critère valable de qualification, cette affectation étant ici au service public touristique, de sorte que cet ouvrage constitue un ouvrage public. Elles ajoutent que même en retenant le critère d'utilisation effective, l'ouvrage a été affecté à l'intérêt général. Elles font également valoir que les travaux de réhabilitation de cet immeuble ont une finalité d'intérêt général leur conférant la qualification de travaux publics. Enfin, elles précisent que la circonstance que l'action en réparation des troubles anormaux de voisinage formée par plusieurs sociétés résulterait en partie de travaux privés n'est pas de nature à faire obstacle à la compétence du juge administratif.
Outre les erreurs de l'ordonnance, elles font valoir que l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris résulte également de l'appartenance de la Maison de l'Alsace au domaine public de la Collectivité européenne de l'Alsace, les litiges portant sur le domaine public relevant nécessairement de la compétence de la juridiction administrative. Elles font valoir que l'utilisation effective de la Maison de l'Alsace se fait au bénéfice du service public touristique de la Collectivité européenne d'Alsace et que son affectation a toujours été au service public de la promotion touristique, culturelle et économique de la Collectivité européenne d'Alsace depuis son acquisition en 1968, sans avoir jamais fait l'objet d'une décision formelle de déclassement du domaine public. Elles concluent à la compétence du tribunal administratif de Paris pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Vinci Immobilier d'Entreprise en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
La société Vinci Immobilier d'Entreprise conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et fait valoir qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence est soulevée par des locateurs d'ouvrage de droit privé à l'occasion d'un recours exercé par une personne morale de droit privé. Elle soutient que les travaux de restructuration de la Maison d'Alsace ne constituent pas des travaux publics et ne portent pas sur un ouvrage public car les conditions pour l'établissement de la nature publique des travaux et de l'ouvrage ne sont pas remplies et ajoute que le litige est ici un recours d'un intervenant à l'acte de construction subissant une action engagée par des tiers sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, action relevant, par nature, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
La société DTACC conclut à la confirmation du jugement eu égard à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.
La société Qualiconsult soutient que l'action récursoire de la société Vinci Immobilier d'Entreprise à son encontre relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, juridiction civile, rappelle la décision rendue par la Cour de cassation le 16 février 2022 et pour le surplus s'en rapporte à la décision de la cour, comme les sociétés Citivia, Citefi, 36 Marbeuf, Oteis, SCET et DRLW Architectes.
Réponse de la cour :
Le juge de la mise en état a considéré à bon droit que, pour déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des recours de la société Vinci Immobilier d'Entreprise, il convenait au préalable de procéder à la qualification de l'ouvrage et des travaux à l'origine des dommages allégués par les tiers victimes.
Il appartient aux sociétés Spie, ayant soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Paris, de rapporter la preuve que sont remplies les conditions pour la compétence de cette juridiction, et donc que la Maison de l'Alsace est un ouvrage public ou ayant fait l'objet de travaux publics.
1) Sur la qualification d'ouvrage public de la Maison de l'Alsace
Sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage (Cass., 3e Civ., 16 février 2022, n° 21-12.107).
Il n'est pas contesté que la Maison de l'Alsace est un immeuble, propriété des départements du Haut- et du Bas-Rhin devenus Collectivité européenne d'Alsace, personne publique, maître d'ouvrage des travaux réalisés. Le caractère aménagé de l'immeuble n'est pas davantage contesté.
Les sociétés Spie soutiennent que la Maison de l'Alsace est affectée au service public touristique de la collectivité, qu'elle poursuit un intérêt général et que seule son affectation à ce qui précède doit être considérée, et non son utilisation effective, quand bien même elle serait distincte.
Ainsi qu'il a été rappelé, la qualification d'ouvrage public s'appréciant à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage, il importe de déterminer si, à la date des travaux litigieux, dont il est allégué qu'ils ont été générateurs d'un trouble anormal du voisinage par les parties, la Maison de l'Alsace était affectée au service public touristique et poursuivait un intérêt général. Par conséquent, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rappelé que l'arrêté préfectoral du 18 juillet 1969 autorisant l'acquisition de l'immeuble ne constituait pas une preuve de l'affectation de la Maison de l'Alsace à un service public ou un intérêt général au moment des travaux litigieux, au regard de son ancienneté et de son antériorité à l'acquisition et l'affectation de l'immeuble à une finalité d'ordre public.
S'agissant de la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 35], exploitante de la Maison de l'Alsace jusqu'à l'achèvement des travaux, s'il résulte des conventions d'objectif produites qu'elle avait, de la part des départements du Haut- et Bas-Rhin, des objectifs et missions 'liés à la promotion économique et touristique de l'Alsace', force est de constater qu'il résulte de ces conventions d'objectif que ses missions consistaient en la gestion du centre d'affaires (location de salles et bureaux) sans spécificité particulière liée au tourisme alsacien, la mise en oeuvre de 'réceptions et manifestations liées à la promotion de l'Alsace' sans plus de précision, sans pouvoir déterminer si ces activités étaient destinées à promouvoir le tourisme plutôt que l'activité économique régionale, la délivrance d'information sur les hôtels, restaurants, spectacles à [Localité 35] sans spécificité alsacienne soulignée, ainsi que le contact avec les entreprises régionales et la charge de mener une étude sur la perception et l'usage des icônes alsaciennes. Ainsi, s'il ne peut être discuté l'activité de promotion économique de l'Alsace, et l'activité commerciale de la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 35] par la gestion du centre d'affaires, il n'apparaît pas qu'elle ait eu mission de promotion du tourisme en Alsace, permettant d'établir qu'elle exécutait une mission de service public touristique ainsi qu'allégué par les sociétés Spie.
En outre, s'il résulte du renouvellement de bail conclu en 1988 entre la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 35] et la société L'Alsace Champs Elysées, gérante du restaurant devenue la société 39 Champs Elysées, que la société gérant le restaurant dénommé l'Alsace avait selon le contrat l'obligation 'de concourir, en collaboration avec la bailleresse, aux actions de promotion en faveur de l'Alsace que celle-ci a pour mission de mener', il n'est pas justifié que l'activité du restaurant soit affectée au service public touristique à la date des travaux litigieux.
Au surplus, le centre d'affaires consiste en la locations de bureaux et salles de réunions à destination des entreprises, de préférence régionales mais non exclusivement, et il n'est pas justifié que l'activité qui y est poursuivie soit affectée au service public touristique de l'Alsace. A ce titre, après les travaux de réhabilitation du site, les espaces (hors restauration) ont été donnés à bail à un groupement d'entreprises dénommé MDA Partners, dont il est indiqué dans un communiqué de presse (pièce 14 des sociétés Spie) que leur projet, par ailleurs non versé aux débats, 'permettra de faire de la Maison de l'Alsace à [Localité 35] non seulement une vitrine mais aussi et surtout un outil au service de l'ensemble des entrepreneurs et innovateurs alsaciens en recherche de développements ou de partenariats grâce au centre d'affaires attractif qui leur sera offert sur les Champs Elysées', le communiqué précisant que la solution retenue est gagnante pour les entrepreneurs alsaciens, pour l'Alsace et pour les concitoyens 'grâce à un projet qui favorisera l'attractivité et donc l'emploi.' Il est donc établi que le centre d'affaires a une vocation de promotion de l'activité économique de l'Alsace et de ses entrepreneurs au moyen d'un emplacement privilégié à [Localité 35], ce qui ne constitue pas un service public ou un but d'intérêt général.
Enfin, le juge de la mise en état a relevé la présence au sein de la Maison de l'Alsace d'un 'espace vitrine' spécifiquement dédié à la région et animé par l'association Alsace Destination Tourisme (ADT) ayant fonction de comité de tourisme. Or, si cet 'espace-vitrine' et son animation sont destinés à promouvoir le tourisme alsacien, il s'avère d'une part qu'il ne s'agit que d'une vitrine statique dans le hall menant au centre d'affaires, et d'autre part qu'il n'est pas établi que soit menée par l'association ADT une activité de promotion touristique de l'Alsace, au-delà de la vitrine dans le hall présentant des maquettes de lieux et icônes alsaciennes. Notamment il n'est pas établi que l'association assure une activité de renseignement au public, ni même qu'y soit installé un 'bloc-accueil', réceptacle de documentation promotionnelle, ou encore que le hall, et, au-delà, la Maison de l'Alsace elle-même, accueille des activités promotionnelles du tourisme en Alsace. Eu égard à la configuration du hall et de la vitrine, le juge de la mise en état a exactement retenu que la vitrine constituait un élément accessoire d'un immeuble de six étages exploité à des fins de restauration au rez-de-chaussée et de centre d'affaires en étages, au service d'intérêts privés et commerciaux, qui constituent l'activité principale et la raison d'être de la Maison de l'Alsace, et que son existence était insuffisante à considérer que la Maison de l'Alsace était affectée au service public touristique allégué par les appelantes.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la Maison de l'Alsace n'est pas affectée au service public du tourisme à destination de l'Alsace. Les mêmes éléments ne permettent pas de considérer qu'elle poursuit un but d'intérêt général, son activité principale étant, ainsi que relevé ci-dessus, d'être au service d'intérêts privés et commerciaux, en lien avec l'Alsace et les Alsaciens.
2) Sur la qualification de travaux publics du chantier de la Maison de l'Alsace
Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci (Cass., 3ème Civ., 16 février 2022, n° 21-12.107, précité).
Il n'est pas discuté que les travaux en cause comportent l'intervention d'une personne publique, les départements du Haut- et Bas-Rhin en ayant été les maîtres d'ouvrage.
La cour constate qu'il n'est pas versé aux débats les documents relatifs à la nature des travaux (CCAP, etc). Il résulte des pièces versées que ces travaux avaient pour but la restructuration, la rénovation et la modernisation de l'immeuble, sans modification de ses caractéristiques principales ni de ses composantes (restaurant, centre d'affaires), si ce n'est l'aménagement d'un hall vitré. Il n'est pas justifié, en l'absence des documents correspondants, de ce que l'espace vitrine ait été conçu et réalisé lors de ce chantier, ce que le juge de la mise en état a pertinemment relevé. La cour ajoute qu'il était envisagé lors des travaux l'installation dans le 'hall attractif vitrine de l'Alsace' d'outils scénographiques contemporains (pièce 31 des sociétés Spie), mais qu'aucune pièce versée aux débats n'a établi l'installation de ces outils destinés à mettre l'Alsace en valeur.
Les sociétés Spie font valoir que le tribunal administratif de Strasbourg, dans sa décision du 21 décembre 2020, statuant sur leur recours à l'égard de la décision implicite de refus de communication de pièces (rapports et comptes-rendus de réunions entre la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'oeuvre) par le département du Haut-Rhin, a fondé sa décision d'annulation d'une partie de la décision de refus au motif que les documents étaient en lien avec une mission de service public. Ils en déduisent ainsi que le tribunal administratif a jugé que les travaux avaient la nature de travaux publics, comme ayant été menés dans le cadre d'une mission de service public.
Toutefois, il ne résulte pas du jugement du tribunal administratif que les travaux litigieux aient été menés dans le cadre du service public touristique alsacien, comme allégué par les sociétés Spie, de sorte que cette décision n'est pas de nature à permettre de retenir la nature publique de ces travaux.
3) Sur l'appartenance de la Maison de l'Alsace au domaine public de la Collectivité européenne d'Alsace
L'immeuble a été acquis en 1969 par le département du Haut-Rhin.
Il est constant qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné (CE, 8 avril 2013, ATLALR ; Tr. Confl., 14 novembre 2016 dit 'ATLALR 2").
Les sociétés Spie ne discutent pas que la Maison de l'Alsace n'est pas un immeuble affecté à l'usage direct du public. En revanche, elles soutiennent que l'immeuble est affecté à un service public dès lors qu'il fait l'objet d'un aménagement spécial que constitue le restaurant l'Alsace, restaurant de cachet alsacien et stand de produits de provenance alsacienne, de sorte qu'il appartient au domaine public de la Collectivité européenne d'Alsace, et qu'il n'en est jamais sorti faute de désaffectation matérielle et de décision formelle de déclassement. Elles rappellent que les litiges portant sur le domaine public relèvent nécessairement de la compétence des juridictions administratives.
Cependant, il a été établi que la Maison de l'Alsace n'était pas affectée au service public touristique alsacien. En outre, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que lors de son acquisition par le Département du Haut-Rhin, elle ait fait l'objet d'un aménagement spécial en vue de ce service public, étant précisé que le restaurant préexistait à l'acquisition de l'immeuble par le département et qu'il n'est justifié d'aucun aménagement postérieur à cette acquisition, les sociétés Spie ne démontrant pas que la volonté du département de donner au restaurant un 'cachet alsacien' et de permettre la promotion de produits de cette région ait impliqué un aménagement de quelque nature que ce soit, même non réalisé. Au surplus, la cour rappelle que les biens immobiliers à usage de bureaux font légalement partie du domaine privé des personnes publiques (article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
Par conséquent, lors de son acquisition, l'immeuble de la Maison de l'Alsace n'est pas entré dans le domaine public des départements du Haut- et du Bas-Rhin, devenus Collectivité européenne d'Alsace, de sorte que le litige ne relève pas, de ce chef, de la compétence des juridictions administratives.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés Spie doit être confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la décision quant aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour condamne les sociétés Spie aux dépens d'appel et à verser la somme de 4 000 euros à la société Vinci Immobilier d'Entreprise. Les demandes des autres parties, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés Spie Batignolles Île-de-France et Spie Batignolles Est aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés Spie Batignolles Île-de-France et Spie Batignolles Est à verser à la société Vinci Immobilier d'Entreprise la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles et REJETTE les demandes des autres parties de ce chef.
Le greffier, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,