Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/13782
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/13782
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N°2024/80
Rôle N° RG 22/13782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFQD
[M] [I]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jérôme AUGIER
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01011.
APPELANTE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 octobre 2019, Mme [I] a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 28 septembre 2020, la caisse a notifié à Mme [I] sa décision de fixer la date de sa guérison au 23 septembre 2020.
Le 4 octobre suivant, l'assurée a contesté la décion et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le docteur [V] a rendu ses conclusions le 17 décembre 2020 en confirmant la date de guérison fixée au 23 septembre 2020.
Par courrier du 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [I] sa décision de mettre fin à son indemnisation au titre de la législation professionnelle à compter du 23 septembre 2020.
Mme [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 13 avril 2021, l'a rejeté.
Par requête en date du 8 avril 2021, Mme [I] a élevé son recours devant le pôle social du
tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 20 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de Mme [I],
- entériné les conclusions du rapport d'expertise du docteur [V] en date du 17 décembre 2020 relatif à l'état de l'assurée, Mme [I], à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 octobre 2019,
- dit que l'état de santé de Mme [I] consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 4 octobre 2019 doit être considéré comme guéri à la date du 23 septembre 2020,
- confirmé le décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 avril 2021,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I],
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 mars 2024, Mme [I] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022 et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- statuant à nouveau, avant-dire droit, ordonner une expertise aux fins essentiellement de dire si elle pouvait être considérée comme guérie au 23 septembre 2020 et dans la négative, dire si son état de santé est désormais consolidé ou guéri et à quelle date,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de sa prétention, l'appelante fait valoir qu'ayant continué à se voir prodiguer de nombreux soins après le 23 septembre 2020, tant en 2021 qu'en 2022, elle ne pouvait être considérée comme étant guérie à la date retenue par le médecin expert. Elle se fonde sur les certificats du docteur [J] qui ne fait état d'aucun antécédent, pour faire établir que c'est à tort que le médecin expert, le docteur [V], a retenu un état antérieur évoluant pour son propre compte pour justifier les soins prodigués après le 23 septembre 2020. Elle considère qu'elle apporte des éléments médicaux permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert et de justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées par mail du 18 mars 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'appelante et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions du docteur [V] étant parfaitement claires et étayées, elles s'imposent à elle comme à l'assurée en ce qu'elles expliquent que le fait traumatique est survenu sur un état antérieur rachidien cervical dégénératif et que le terme de guérison était employé en lieu et place de consolidation en l'absence de séquelles indemnisables de sorte que la poursuite des arrêts et soins était justifiée au regard de cet état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle ajoute que l'appelante ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La guérison se définit juridiquement comme étant la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.
En l'espèce, le certificat médical initial ayant fondé la prise en charge de l'accident survenu le 4 octobre 2019 à Mme [I], mentionne une cervicalgie, l'assurée expliquant qu'elle était apparue en tirant fortement sur une étagère, et que la douleur cervicale s'était accentuée en tirant fortement à nouveau sur un transpalette, dans ses réponses au questionnaire de la caisse.
Il ressort du rapport d'expertise du docteur [V], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l'assurée, et daté du17 décembre 2020, qu'il a pris en compte :
- le certificat médical initial du 4 octobre 2019 constatant une cervicalgie,
- les conclusions du docteur [O], rhumatologue, en date du 7 mai 2020, qui a pratiqué trois infiltrations inefficaces,
- l'examen clinique du docteur [T] le 23 septembre 2020 constatant une raideur cervicale nette orientant la patiente vers un chirrugien du rachis,
- le scanner cervical du 25 octobre 2019 permettant de constater en C3-C4 un petit débord sans conflit, en C4-C5 une uncarthrose débutante latéralisée à droite avec possible contact disco-radiculaire et ostéo articulaire, en C5-C6 une uncarthrose latéralisée à droite avec contact disco-radiculaire, en C6-C7 très discrète protrusion par médiane droite sans conflit,
- l'IRM cervicale du 18 novembre 2020 permettant de constater en C4-C5 un aspect de hernie sous-ligamentaire médiane et foraminale droite et le princement des émergences radiculaires droite et gauche C4-C5 avec un discret rétrolisthésis de C4 sur C5,
- le traitement par collier cervical,
pour conclure que le fait traumatique d'intensité modérée, est survenu sur un état antérieur rachidien cervical dégénératif objectivé par scanner et IRM, de sorte que la guérison de l'état de santé résultant de l'accident du travail au 23 septembre 2020, après un an, est justifiée, la poursuite des soins et arrêts devant être pris en charge au titre de l'assurance maladie ordinaire pour cet état antérieur qui évolue désormais pour son propre compte.
Les conclusions de l'expert sont ainsi à la fois claires, précises et motivées.
En outre, Mme [I] ne justifie d'aucun élément susceptible de contredire sérieusement ces conclusions.
En effet, ni les ordonnances du docteur [O] postérieures à celles déjà prises en compte par l'expert, ni le bilan de consultation et l'ordonnance du docteur [J] en date du 1er avril 2021
ni ses certificats médicaux en date des 14 janvier 2020, 6 octobre 2020 et 10 octobre 2022, ni encore les comptes-rendu de consultation de M. [C], ostéopathe, le 1er septembre 2020, et de Mme [N], chiropratrice, le 24 novembre 2020, produits par l'appelante, ne remettent en cause l'existence d' un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte et étant à l'origine des douleurs cervicales ressenties après le 23 septembre 2020.
Si l'ostéopathe et la chiropractrice indiquent que les douleurs sont ressenties depuis l'accident du travail du 4octobre 2019, ils ne font que reprendre les déclarations de la patiente sans donner aucun élément d'information de nature médicale susceptible de mettre en doute l'analyse de l'expert sur l'origine des douleurs. Et, le docteur [J], chirurgien, s'il ne note aucun antécédent dans son bilan, ne donne, pour autant, aucun avis contraire à celui de l'expert, sur l'origine des douleurs cervicales.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions de l'expert, le docteur [V], et sans qu'il soit ordonné de nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute Mme [I] de sa demande d'expertise,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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