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Cour d'appel, 03 juillet 2018. 18/01269

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01269

Date de décision :

3 juillet 2018

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Texte intégral

R.G. N° 18/01269 N° Minute : V.L/MTP Copie exécutoire délivrée le : à Me X... SELARL EYDOUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE ARRÊT DU MARDI 03 JUILLET 2018 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00085) rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 février 2018 suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2018 et assignation à jour fixe du 18 avril 2018 et du 23 avril 2018 APPELANT Monsieur Robert Y... né le [...] à Chambéry (73) de nationalité Française, demeurant [...] Représenté par Me Eric X..., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas D... , avocat au barreau de GRASSE, INTIMES Madame Elodie Chantal Thérèse Z... demeurant [...] Défaillante SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 384 006 029, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...] [...] Représentée par Me Pascale A... de la SELARL B... A... , avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÈRE: Monsieur Gérard DUBOIS, Président, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2018, fixée par ordonnance en date du 9 avril 2018 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel de céans, Monsieur Gérard DUBOIS, Président, et Madame Véronique LAMOINE, Conseiller chargée du rapport d'audience, en présence de Mme C..., stagiaire, assistés de Mme Morgane MATHERON, greffier en pré-affectation, ont entendus seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Rappel des faits et de la procédure Par acte notarié du 8 août 2006, Monsieur Robert Y... et Madame Elodie Z... (les consorts Y... Z...) ont acquis en indivision les lots 1 (garage) et 4 (appartement au 1er étage) d'un ensemble immobilier dénommé "[...]", situé [...] sur une parcelle cadastrée section [...] , la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES intervenant à l'acte pour consentir aux acquéreurs, au titre du financement de l'acquisition, un prêt de 180000 € au taux de 4,36 % l'an, remboursable en 360 échéances constantes de 938,52 €. Le prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien financé. Après séparation du couple, Madame Z... a, courant 2014, déposé un dossier de surendettement qui a conduit à l'adoption d'un plan conventionnel prévoyant la suspension de toutes ses dettes, notamment celles résultant du prêt, pendant une durée de 24 mois à compter du 30 novembre 2014. De son côté, Monsieur Robert Y... a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter de celle échue le 5 novembre 2014. Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2015, la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES a mis Monsieur Robert Y... en demeure de régler la somme principale de 13 538,55 € au titre des mensualités impayées du prêt, échues du 5 novembre 2014 au 5 septembre 2015. Par lettre recommandée du 1er septembre 2016, elle a notifié à Monsieur Y... la déchéance du terme. Elle a, le 26 janvier 2017 soit après l'expiration du délai de 24 mois, adressé aussi une mise en demeure à Madame Z... pour les échéances échues, et a prononcé la déchéance du terme à son encontre par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2017. Par actes d'huissiers, délivrés le 22 mars 2017 à Madame Z... et le 14 avril 2017 à Monsieur Y..., publiés le 9 mai 2017 au Service de la publicité foncière de GRENOBLE -volume 2017 S n° 27 et n° 28, la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES a fait délivrer aux consorts Y... Z... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le bien immobilier saisi et grevé. Par actes des 4 et 7 juillet 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES (la Caisse d'Epargne) a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRENOBLE pour voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi, en assignant Madame Elodie Z... et Monsieur Robert Y... pour l'audience d'orientation du 12 septembre 2017. Elle a régulièrement déposé au greffe le cahier des conditions de la vente. Statuant sur les contestations formées par Monsieur Y... qui déniait sa signature sur l'avis de réception de la lettre de mise en demeure, qui invoquait notamment la nullité du commandement en se prévalant de diverses irrégularités ainsi que d'une prescription pour partie de la créance et enfin de l'absence de déchéance du terme, et qui demandait subsidiairement l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi, demande à laquelle Madame Z... s'associait, le Juge de l'Exécution a, par jugement d'orientation du 27 février 2018 : * débouté Monsieur Robert Y... de ses demandes, * constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution étaient réunies, * retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 194 387,53 €, décomposée ainsi que détaillé au dispositif du jugement auquel il est ici renvoyé, * autorisé les débiteurs à vendre à l'amiable l'immeuble saisi moyennant le prix minimal de 100'000 € net vendeurs, frais en sus, et ce avant le mardi 26 juin 2018 à 14 heures, *taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la somme de 3 356,96 €, * rappelé les dispositions de l'article L. 322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, * dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 26 juin 2008 à 14 heures aux fins de constatation de la vente amiable, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * dit que les dépenses seront comprises dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration au Greffe en date du 15 mars 2018, Monsieur Robert Y... a interjeté appel de ce jugement. Après y avoir été autorisé par ordonnance du Premier Président du 9 avril 2018, il a fait assigner le 18 avril 2018 Madame Z... et le 24 avril 2018 la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES à jour fixe pour voir statuer sur son appel. Dans ses conclusions d'appelant en réponse notifiées le 28 mai 2018, il demande à la cour de réformer le jugement déféré, et de : 1/ avant dire droit : vérifier la signature qui lui est attribuée apposée sur l'accusé de réception n° [...] du 17 septembre 2015, pour déterminer si elle est de sa main, 2/ après cette vérification : * juger que la lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2015 ne lui a pas été remise le 17 septembre 2015, *juger prescrites les échéances impayées des mois de novembre 2014 à avril 2015 du prêt en cause, * juger irrégulière la mise en demeure de payer les arriérés adressée le 9 septembre 2015, * juger irrégulière la déchéance du terme prononcée le 1er septembre 2016, * juger que la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES ne dispose pas d'une créance liquide et exigible, par conséquent : * annuler et priver d'effets le commandement valant saisie du 14 avril 2017, et la procédure de saisie immobilière subséquente, * condamner la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES à assumer l'intégralité des frais de la saisie immobilière qu'elle a initiée et dire qu'elle fera radier du service de la publicité foncière, à ses frais, toutes les mentions y relatives, * condamner la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, à titre subsidiaire : * juger que la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES sera réduite du montant des échéances prescrites soit 5631,12€, et qu'il sera tenu compte des sommes perçues postérieurement dans le cadre de la saisie des loyers pratiqués entre les mains des locataires du bien, * autoriser Monsieur Robert Y... à céder à l'amiable son bien immobilier moyennant un prix de 100'000 € net vendeur minimum, dans tous les cas : * condamner la SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir : * que les échéances de novembre 2014 à avril 2015 sont prescrites, le premier acte interruptif étant le commandement de payer du 14 avril 2017, * que la lettre de mise en demeure porte sur une somme de 13 538,55 € au titre des échéances impayées du prêt du 5 novembre 2014 au 5 septembre 2015, alors qu'au vu du tableau d'amortissement, leurs montants cumulés n'excèdent pas 10 323,72€, * que la Banque lui a ainsi réclamé paiement de sommes non encore échues, ce qui prive cette mise en demeure de tout effet, * qu'en outre, il ne reconnaît pas sa signature sur l'avis de réception de réception de la lettre de mise en demeure, celle-ci, ressemblant à une "griffe" n'ayant aucun point commun avec sa signature dont il fournit des exemples, * que le premier juge ne pouvait écarter ce moyen en considérant simplement qu'il n'avait déposé aucune plainte pour faux et qu'il ne fournissait aucune indication sur la tierce personne ce trouvant à son domicile est susceptible d'avoir reçu ce courrier, mais devait vérifier l'acte contesté, * que, dès lors, la Banque ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme faute de l'avoir régulièrement mis en demeure, * qu'en outre, la lettre recommandée de déchéance du terme est elle-même irrégulière et n'a pas pu produire ses effets faute de lui avoir été délivrée, cette lettre étant revenue avec la mention "avisé non réclamée", la jurisprudence considérant que les actes de procédure (tels que la notification d'un congé ou d'une décision de justice) doivent, pour produire leurs effets, avoir été reçus par leur destinataire, * que le jugement d'orientation a omis de prendre en compte, en déduction de la créance, les loyers reçus en paiement par le biais de la saisie attribution. La SA CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE RHONE-ALPES, dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2018, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, la fixation du rappel de l'affaire à une date postérieure à celle fixée au jugement pour la constatation de la vente amiable à laquelle elle n'est pas opposée en son principe, et la condamnation de Monsieur Robert Y... à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir : * que dès lors qu'elle s'est prévalue de la déchéance du terme, le prononcé de cette déchéance constitue le point de départ du délai pour agir, celui-ci n'étant donc pas expiré le 14 avril 2017 lors de la délivrance du commandement, * que si elle a commis une erreur matérielle de calcul dans la lettre de mise en demeure, celle-ci reste toutefois valable et régulière, le nombre et la date des échéances impayées réclamées étant exact, et la jurisprudence considérant que le commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, * que la mise en demeure est parfaitement régulière, les documents de comparaison fournis par Monsieur Y..., de même que l'acte notarié lui-même, montrant que la signature de ce dernier diffère sensiblement d'un document à l'autre, et que celle figurant sur l'acte notarié se rapproche beaucoup de celle figurant sur l'avis de réception contesté, * que les règles présidant à la remise d'une lettre recommandée c'est-à-dire remise au destinataire ou à une personne dûment habilitée, excluent que l'avis de réception ait été signé par un tiers non habilité, au demeurant non identifié par Monsieur Y... qui affirme qu'il vivait seul, * qu'en matière de recouvrement d e créance, ce qui correspond au cas d'espèce, la lettre recommandée non réclamée est considérée comme reçue à la date de la mention "absent, avisé" dans la mesure où il appartient au destinataire de faire toutes diligences pour recevoir ou faire suivre son courrier ; qu'il n'en est autrement que dans des matières spécifiques telles que la délivrance d'un congé ou la notification de décisions de justice, ou encore des mises en demeure délivrées par l'URSSAF, * que, sur le montant de la créance, elle verse aux débats son décompte actualisé intégrant les derniers versements reçus dans le cadre de la saisie des loyers, conduisant à un total de 199894,64 € au 18 octobre 2017, outre intérêts postérieurs. Madame Elodie Z..., qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 18 avril 2018 par acte remis autrement qu'à sa personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile. Motifs de la décision Sur la vérification de signature Dès lors que Monsieur Robert Y... dénie sa signature sur l'avis de réception de la lettre recommandée en date du 9 septembre 2015, le Juge de l'Exécution ne pouvait écarter cette contestation aux seuls motifs qu'il n'avait pas déposé plainte pour faux ni formé de réclamation auprès des services de la poste, et qu'il ne fournissait aucune indication sur la tierce personne susceptible d'avoir signé cet avis, mais la juridiction saisie devait procéder à la vérification de cette signature conformément aux dispositions des articles 1373 nouveau du Code Civil et 287 et suivants du Code de Procédure Civile. Il y a donc lieu d'y procéder maintenant au vu des éléments du dossier. La comparaison entre d'une part la signature contestée figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 9 septembre 2015, d'autre part les autres pièces versées aux débats soit l'acte notarié du 8 août 2006 qui comporte les signatures complètes des emprunteurs en pages 7, 9 et 19, ainsi que la copie de la carte d'identité de Monsieur Y..., et un procès-verbal d'état des lieux du 7 février 2013 signé par lui, montrent trop de discordances entre la première et les secondes pour qu'il puisse être considéré avec certitude que la signature figurant sur l'avis de réception litigieux soit bien celle de Robert Y... destinataire de la lettre. Sur la demande aux fins de nullité du commandement # au motif de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 1er septembre 2016 Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Monsieur Robert Y... prétend que la déchéance du terme dont la Caisse d'Epargne l'a informé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2016 n'a pu produire aucun effet en ce que cette lettre a été retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Or, aucune disposition légale ne prévoit qu'une telle notification doive, pour produire effets, atteindre effectivement son destinataire, les décisions de jurisprudence citées par l'appelant ayant été prises dans le cadre de procédures spécifiques non concernées en l'espèce, la mention des services postaux selon laquelle le destinataire a bien été avisé étant suffisante en l'espèce. Par conséquent, c'est à bon droit que le Juge de l'Exécution a retenu que la déchéance du terme avait produit ses effets à la date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur Y.... # au motif d'une prescription d'une partie de la créance Monsieur Robert Y..., qui soulève la prescription d'une partie seulement de la créance de la Caisse d'Epargne, à savoir les échéances du prêt notarié de novembre 2014 à avril 2015, ne peut, à ce seul motif, invoquer la nullité du commandement délivré en vertu d'un titre exécutoire et qui portait notamment sur les échéances postérieures non atteintes par la prescription invoquée ainsi sur le capital restant dû rendu exigible par la déchéance du terme, la prescription se divisant, à l'égard d'une dette payable par termes successifs comme la dette elle-même, et courant à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance. Sur le montant de la créance C'est à bon droit que le Juge de l'Exécution a retenu que les échéances impayées de novembre 2014 à février 2015 se heurtaient à la prescription biennale, à défaut d'acte interruptif entre la mise en demeure et la délivrance du commandement, la Caisse d'Epargne ne discutant pas ce point dans ses conclusions d'intimée. Il y a donc lieu de tenir compte des effets de cette prescription dans le montant de la créance retenue, ainsi que d'un versement de 600 € intervenu le 25/09/2017 au vu du décompte de la Banque. Pour le surplus, Monsieur Robert Y..., qui se prévaut de paiements intervenus par le biais de la saisie attribution de loyers, n'en justifie pas le montant. Le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de la créance au vu des réserves ci-dessus. Sur l'autorisation de vente amiable Cette disposition du jugement sera confirmée ainsi que le sollicitent tant l'appelant à titre subsidiaire, que le créancier poursuivant. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite. Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant dans les limites de l'appel : CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la créance retenue. L'INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau et y ajoutant : RETIENT le montant de la créance du poursuivant à la somme de 194387,53 € selon décompte figurant au commandement, sous déduction : - des échéances de novembre 2014 à février 2015 atteintes par la prescription, soit 3 754,08 € en principal outre les intérêts produits par ces échéances, - de la somme de 600 € réglée le 25 septembre 2017. RENVOIE l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour constatation de la vente amiable. REJETTE toutes les autres demandes. DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, Conseiller pour le Président empêché et par le Greffier en pré-affectation, Morgane MATHERON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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