Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
29 Août 2024
1re chambre civile
38E
N° RG 22/03652 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZEQ
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD
DÉBATS à l'audience publique du 17 Juin 2024, tenue, sans opposition des avocats, par David Le Mercier, juge rapporteur et rédacteur, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, et assistée par Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES,
Faits et procédure
Mme [F] est titulaire d’un compte de dépôt personnel et d’un compte courant professionnel auprès de la Banque populaire Grand Ouest (la banque).
Selon la plainte qu’elle a déposée le 21 décembre 2021, Mme [F] a répondu à une offre en ligne « Adalocation », présentée comme légale, par laquelle une personne lui a proposé de lui verser des sommes d’argent, de n’en reprendre qu’une partie et de lui laisser le surplus. Après avoir transmis son relevé d’identité bancaire, elle a ainsi reçu plusieurs versements et a réalisé plusieurs virements, avant que son compte ne soit bloqué, à découvert.
Le 8 décembre 2021, son compte personnel a ainsi été crédité par la remise de deux chèques de 2 200 euros et de 2 800 euros. Le 9 décembre, elle a procédé à quatre virements et à quatre paiements par carte bancaire « Revolut » pour un montant total de 5 000 euros.
Le 10 décembre 2021, son compte a été crédité par la remise de deux chèques de 2 600 euros et de 2 900 euros. Le même jour, elle a réalisé des virements pour un montant total de 7 100 euros.
Le 14 décembre 2021, son compte a été crédité par la remise de deux chèques de 2 900 euros et de 3 900 euros. Le même jour, elle a réalisé des virements pour un montant total de 4 860 euros.
Le 15 décembre 2021, le premier chèque de 2 200 euros crédité le 8 décembre 2021 a fait l’objet d’une contre-passation, pour un motif allégué de défaut de provision, rendant le compte à découvert.
Le 16 décembre 2021, son compte a été crédité par la remise de deux chèques de 3 903 euros et de 3 900 euros. Elle a réalisé des virements pour un montant total de 6 750 euros.
La contre-passation des autres chèques a eu lieu les 21 et 28 décembre 2021.
Par courriers du 23 décembre 2021, la banque a notifié à Mme [F] la clôture immédiate de ses comptes en raison d’un comportement gravement répréhensible.
La banque lui a réclamé le paiement du solde débiteur du compte personnel, à hauteur de 17 146,41 euros le 25 janvier 2022.
Reprochant à la banque des dysfonctionnements, Mme [F] l’a, par acte du 19 mai 2022, assignée devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices économique et moral et en main-levée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, Mme [F] demande au tribunal judiciaire de :
« DECLARER recevable et bienfondé Madame [F] en ses présentes demandes ;
CONSTATER l’incapacité de la BPGO de justifier la teneur de la créance réclamée à Madame [F] ;
JUGER Madame [F] non redevable de quelle que créance que ce soit à la BPGO ;
ENJOINDRE à la BPGO d’effectuer les démarches visant à lever l’inscription de Madame [F] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sous astreinte par jour de retard dont il plaira au tribunal de fixer le montant ;
CONDAMNER BPGO, à titre de préjudice économique, au paiement de la somme de 4 474,13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18 février 2022 ;
CONDAMNER BPGO, à titre de préjudice moral, au paiement de la somme de 15 000 euros
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18 février 2022 ;
DIRE, si vous décidez de faire droit à la demande de la BPGO, que le paiement du montant de la condamnation sera échelonné en tant de mensualités qu’il vous plaira de déterminer.
PRONONCER la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
CONDAMNER BPGO au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Selon ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la banque demande de :
« DEBOUTER Madame [P] [F] de l’ensemble de ses demandes et les dire mal fondées,
CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 14.992,16 € au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [P] [F] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [F] aux entiers dépens. »
Le 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 17 juin 2024, date des plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
1. Sur la demande principale
Pour caractériser un fait générateur de responsabilité de la banque, Mme [F] invoque divers textes (articles L. 133-18 et 133-23 et L. 561-6 du code monétaire et financier) sans toujours s’expliquer sur leur applicatication aux faits de l’espèce, notamment quant à la distinction à opérer entre les « opérations de paiement » que constituent les virements et paiements par carte bancaire « Revolut » qu’elle a réalisés et auxquelles s’appliquent les articles 133-18 et 133-23 invoqués, et les opérations de paiement par chèque, qui répondent à des règles distinctes prévues aux articles L. 131-1 et suivants du même code.
Les obligations prévues par l’article L. 561-6 ont par ailleurs pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d'infractions, si bien que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de cette obligation pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier (cf. Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull., 2004, IV, n° 72, Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335 P).
1.1. Sur la remise des chèques
Mme [F] reproche à la banque, qui est la banque présentatrice (ou réceptrice) et non la banque du tiré, d’avoir crédité sur son compte des chèques déposés par une autre personne qu’elle-même, « sans son accord et à son insu », et de n’avoir pas vérifié les chèques avant tout encaissement.
Les chèques litigieux ne sont pas produits aux débats.
Si Mme [F] mentionne dans les motifs de ses conclusions (mais non dans leur dispositif) qu’ « il sera demandé à la banque de verser aux débats les chèques évoqués », cette demande de production de pièces, qui n’est de toute façon pas une prétention, n’a néanmoins fait l’objet d’aucun incident de production au sens des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile. Par ailleurs, s’il peut être présumé que la banque détient une copie des chèques litigieux, rien ne permet de présumer qu’elle dispose des originaux.
Dans la mesure où, en application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve des fautes de la banque incombe à Mme [F] (cf Com., 9 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.031 P), le défaut de production par la banque des chèques, en original ou en copie, en l’absence d’incident de production de pièce, ne peut suffire à constituer une telle preuve contre la banque (cf. Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-10.753).
Si Mme [F] ne rappelle pas explicitement qu’en application des articles 1231-1 et 1992 du code civil et des articles 131-19 et suivants du code monétaire et financier, le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre (cf . Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.818, Bull. 2008, IV, n° 175), cette obligation n’est pas non plus explicitement contestée par la banque.
En revanche, faute de production des chèques, Mme [F] n’allègue pas explicitement que l’endos des chèques présentait une anomalie apparente que le banquier récepteur aurait dû détecter, ni, a fortiori, ne le démontre.
Au surplus, Mme [F] est mal fondée à soutenir que la remise des chèques a été faite sans son accord et à son insu, alors qu’elle avait accepté de se prêter à des manoeuvres manifestement suspectes, pouvant même relever de la complicité de fraude fiscale (accepter d’encaisser et décaisser des sommes, avec une commission de 20%, afin qu’une entreprise paie moins d’impôts) et qu’elle a pu constater sur son compte les dites remises avant de procéder aux virements.
1.2. Sur les virements
Mme [F] reproche à la banque de ne pas avoir détecté l’anormalité des virements auxquelles elle a procédé.
Dès lors que Mme [F] était bien à l’origine de ces virements et qu’il n’est pas contesté que les virements n’ont été exécutés qu’en cas de provision suffisante, la critique est inopérante, l’obligation de vigilance du banquier ayant pour objet de détecter les opérations frauduleuses que le client n’aurait pas autorisées.
1.3. Sur la clôture du compte professionnel
Mme [F] ne conteste pas explicitement la clôture immédiate de son compte personnel.
En se prêtant à des manoeuvres dont le caractère douteux était manifeste pour une personne normalement attentive, ce qui a entraîné un important découvert suite à la contre-passation de chèques sans provision, il n’est en effet pas sérieusement contestable que Mme [F] a eu un comportement gravement répréhensible autorisant la banque à clôturer son compte personnel immédiatement, en application de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier.
Mme [F] reproche en revanche à la banque d’avoir également clôturé son compte professionnel, qui était pourtant suffisamment provisionné.
La banque ne répond pas explicitement au moyen puisqu’elle fait valoir qu’elle devait appliquer un principe de précaution consistant à bloquer tous les comptes. Or bloquer est temporaire alors que clôturer est définitif.
Néanmoins, compte tenu du comportement gravement répréhensible de Mme [F], la banque était bien en droit de mettre un terme immédiat à l’ensemble de leurs relations contractuelles.
Les préjudices allégués par Mme [F] ne sont ainsi que la conséquence de son propre comportement.
L’ensemble de ses prétentions en demande sont donc rejetées.
2. Sur la demande reconventionnelle de la banque
La banque réclame le solde du compte de dépôt personnel dont elle justifie en produisant le relevé de compte jusqu’au 5 janvier 2022, un historique détaillé jusqu’au 18 janvier 2022, puis un décompte à compter de cette date jusqu’au 13 juin 2022, tenant compte d’opérations en crédit venant réduire le solde débiteur.
A ces pièces n’est opposée aucune critique particulière, si bien que la prétention de la banque en paiement de ce solde de 14 992,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, fondée sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, sera accueillie.
3. Sur les frais d’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée et elle est condamnée à verser à la banque la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs, le tribunal :
Rejette les prétentions de Mme [F] ;
La condamne à verser à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 14 992,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 au titre du solde du compte personnel ;
La condamne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros.
Le greffier Le président