Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° E 21-24.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
M. [V] [X], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 21-24.054 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est S/D affaires juridiques - département contentieux, [Adresse 5],
2°/ à la société [B]. [L] [1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [L], pris en qualité de mandataire liquidateur de la [9],
3°/ à la société [8] [M], dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M], pris en qualité de coadministrateur judiciaire de la [9],
4°/ à la société [R] [6], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [E] [R], pris en qualité de coadministrateur judiciaire de la [9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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