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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 février 2025. 2501260

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501260

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B A, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de titre de séjour est clôturée depuis le 11 février 2025 et qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a formé une demande de titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France le 29 août 2024 en qualité de parent d'un enfant réfugié. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A un rendez-vous le 20 février 2025 pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25012602

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