Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-43.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.091
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., "Curie isolation", demeurant La Chapelle Saint-Martin du Mont, 01160 Pont d'Ain, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. André Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André Y... et M. Eric Y..., son fils, prétendant avoir été engagés, le premier à compter du 1er octobre 1992, le second à compter du 1er décembre 1992, par M. X..., entrepreneur en isolation, qui avait cessé ensuite de leur fournir du travail à partir du 15 janvier 1993, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que, pour dire que cette juridiction était compétente et que la rupture de leur contrat de travail était imputable à l'employeur et revêtait un caractère abusif, l'arrêt énonce que M. X... ne conteste pas que les deux intéressés ont travaillé pour son compte durant le dernier trimestre 1992, que, s'il prétend qu'ils ont exécuté leurs prestations en qualité de sous-traitants, ses allégations sont contredites par la lettre du 2 avril 1993 par laquelle il leur a demandé de fournir leurs fiches d'identité complètes et de "faire connaître leurs intentions de reprise ou non de travail au sein de l'entreprise" et qu'en les interrogeant ainsi sur leurs intentions quant à une reprise d'activité à son service, il a implicitement mais nécessairement reconnu qu'il était lié à eux jusque-là par un contrat de travail ;
Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, après avoir elle-même relevé que les trois factures adressées à M. X..., qui précisait en avoir réglé le montant, avaient été établies au nom de la "serrurerie-ferronnerie André Y...", la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si, dans le cadre de l'exécution des travaux qui leur avaient été confiés, MM. Y... se trouvaient placés sous les instructions, les directives et le contrôle de M. X... et de caractériser l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne MM. André et Eric Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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