Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.246
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT MENAGER ET L'AMEUBLEMENT (SOPEMA), société à responsabilité limitée dont le siège social est au centre commercial de Vieux Condé (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Monsieur Vital X..., demeurant ... à Saint-Saulve (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société pour l'équipement ménager et l'ameublement (SOPEMA), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Suzanne Y... est décédée, laissant pour lui succéder son mari Vital Facon, commun en biens et donataire de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, ainsi que trois enfants ; que M. Vital X..., agissant en qualité d'usufruitier de l'ensemble des biens à partager, a assigné la société à responsabilité limitée SOPEMA en remboursement de sommes prêtées ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987) a fait droit à cette demande ; Attendu que la société SOPEMA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le conjoint survivant, donataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession du prémourant, ne peut se prévaloir de cet usufruit tant que la succession n'a pas été liquidée et que les héritiers réservataires n'ont pas encore pu exercer le droit d'option que leur réserve l'article 917 du Code civil en présence d'un usufruit, de telle sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé tant ce texte que les articles 1094-2 et 587 du même code, et alors, d'autre part, qu'en décidant que le conjoint survivant pouvait réclamer le remboursement de la créance litigieuse, bien que la communauté dont elle dépendait ne soit pas préalablement liquidée, la
décision critiquée a violé les articles 832, 1475 et 883 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 724 du Code civil que le conjoint survivant investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité est fondé à ce titre, même avant partage et même sans le concours des héritiers avec lesquels il se trouve en indivision, à agir contre le tiers détenteur d'un bien dépendant tant de la communauté conjugale ayant existé avec l'époux prédécédé que de la succession de ce dernier ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a admis à bon droit, par motifs propres et adoptés, que M. X..., propriétaire pour moitié de l'actif de la communauté conjugale et usufruitier pour le surplus, pouvait poursuivre seul le recouvrement d'une dette de communauté, bien que les indivisions postcommunautaire et successorale n'aient pas encore été liquidées ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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