Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Sannois, en matière électorale, au profit de la société Sagem, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sagem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. Y..., qui s'est pourvu en cassation le 13 novembre 1991 contre un jugement du tribunal d'instance de Sannois du 7 novembre 1991 rendu dans un litige l'opposant à la société Sagem, ne justifie pas de la notification de son mémoire au défendeur ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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