Section du Contentieux, 28 mars 2024. 488951
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488951
Date de décision :
28 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner à l'Etat de l'accueillir dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation personnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2301325 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 2023 et 9 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que son refus de la proposition d'hébergement qui lui a été faite n'était pas justifié par un motif impérieux ;
- d'une insuffisance de motivation, faute de réponse à son argumentation tirée de l'insuffisance de ses capacités financières.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 mars 2024.
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