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Cour de cassation, 03 février 2016. 15-80.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.133

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

N° M 15-80.133 F-D N° 6553 ND 3 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société La Dame de l'Est, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 25 novembre 2014, qui, pour recel, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 321-1 du code pénal, 114, 114-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société civile immobilière La Dame de l'Est coupable de recel du délit de diffusion à un tiers de reproduction de pièce ou d'acte de procédure d'instruction par une partie ; "aux motifs que l'article 114-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au moment des faits dispose : « sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes de la procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès de tiers est puni de 3 750 euros d'amende » ; que l'article 114 du même code dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit que les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies obtenues à leur client qui doit attester au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'article 114-1 susvisé et de la disposition selon laquelle seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense ; qu'ainsi, si par exception au principe d'interdiction, les copies de rapports d'expertise peuvent être communiquées à des tiers, c'est à la condition qu'elles soient nécessaires au besoin de la défense de la partie qui communique ; qu'en l'espèce, la société civile immobilière La Dame de l'Est ne conteste pas avoir obtenu de la société civile immobilière Atar un rapport d'expertise réalisé dans le cadre d'une information pénale toujours en cours pour présentation de faux bilan, abus de biens sociaux et banqueroute visant la société [Localité 1] Mag et la société [Localité 1] Mag groupe, dans laquelle la société Atar était partie civile ; qu'or si la société Atar, en qualité de partie civile, n'était pas soumise au secret de l'instruction, qui ne s'impose aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale qu'aux personnes qui concourent à l'instruction, elle ne pouvait communiquer les copies de rapport d'expertise à la société civile immobilière La Dame de l'Est que pour les besoins de sa propre défense ; que le seul fait que la société civile immobilière La Dame de l'Est ait été nommée contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 1] Mag et puisse agir à ce titre dans l'intérêt collectif des créanciers, ne permettait pas à la société civile immobilière Atar de s'affranchir de l'interdiction de communiquer, son intérêt en qualité de créancier ne pouvant être assimilé aux droits de la défense visés par l'article 114 du code de procédure pénale ; que la communication du rapport litigieux par la société civile immobilière La Dame de l'Est représentée par ses dirigeants légaux, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce, établit qu'elle était en possession dudit document ; qu'il en résulte qu'en détenant un rapport d'expertise qu'elle savait issu d'une procédure d'instruction en cours, la société civile immobilière La Dame de l'Est a, par le fait de son organe dirigeant agissant pour son compte, commis un acte de recel du délit de diffusion à un tiers de reproduction de pièce ou d'acte de procédure d'instruction par une partie ; "1°) alors qu'il résulte du sixième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale qu'une partie à une procédure d'instruction peut communiquer à un tiers la reproduction d'une copie d'un rapport d'expertise diligentée au cours de l'instruction pour les besoins de sa défense et donc lorsque cette communication est nécessaire à la défense de ses intérêts ; que la société civile immobilière Atar, créancière de la société [Localité 1] Mag placée en liquidation judiciaire, a communiqué à la société civile immobilière La Dame de l'Est, contrôleur de cette procédure, une copie d'un rapport d'expertise issu d'une information dans laquelle elle s'était constituée partie civile, aux fins que ce rapport soit produit dans le cadre d'une instance en comblement de passif contre le dirigeant de la société [Localité 1] Mag devant le tribunal de commerce ; qu'en déniant à la société civile immobilière Atar la faculté de communiquer ce rapport à la société civile immobilière La Dame de l'Est, en retenant que son intérêt en qualité de créancier ne pourrait être assimilé aux droits de la défense visés à l'article 114 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a ainsi assimilé à tort la notion de « besoins de la défense » utilisée par l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale à celle, plus restrictive, de « droits de la défense » réservée aux personnes suspectées ou poursuivies, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors en tout état de cause qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, c'est-à-dire par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction desdites personnes morales ; qu'en retenant qu'en détenant un rapport d'expertise qu'elle savait issu d'une procédure d'instruction en cours, la société civile immobilière La Dame de l'Est avait, par le fait de son organe dirigeant, agissant pour son compte, commis un acte de recel du délit de diffusion à un tiers de reproduction de pièce ou d'acte de procédure d'instruction par une partie, tout en constatant par ailleurs que son gérant était non pas M. [K], poursuivi à ses côtés et qu'elle a en conséquence relaxé faute, pour lui, d'avoir la qualité de dirigeant de la société civile immobilière La Dame de l'Est, mais la société Escurial et donc une personne morale, la cour d'appel, qui n'a donc pas indiqué par l'intermédiaire de quelle personne physique ayant le pouvoir de direction de la société civile immobilière La Dame de l'Est l'infraction reprochée à cette société avait été commise, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 121-2 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société La Dame de L'Est, ayant comme associés deux sociétés dont la société Escurial, dirigée par M. [Y] [K], a fait produire en justice, dans le cadre d'une action en comblement de passif qu'elle a intentée à l'encontre de M. [G] [X], dirigeant de la société [Localité 1] Mag, déclarée en état de liquidation judiciaire, et dont elle a elle-même été désignée aux fonctions de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire, un rapport d'expertise judiciaire provenant d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. [X] à l'initiative de la société Atar, partie civile, filiale comme la société La Dame de l'Est du groupe Fiducial, et actionnaire minoritaire de la société [Localité 1] Mag ; que M. [X] a fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon la société La Dame de l'Est et M. [K] des chefs de recel de violation du secret de l'instruction et du secret professionnel ; que les premiers juges, après requalification des faits, les ont déclaré coupables de recel de diffusion à un tiers de reproduction de pièce ou d'acte de procédure d'instruction par une partie ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité de la société La Dame de l'Est, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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