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Tribunal Administratif de Dijon, 13 février 2025. 2500383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2500383

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025 Mme C D et M. A B demandent au tribunal l'abrogation de la délibération du 20 septembre 2022 du conseil municipal de Beurey-Bauguay relative à l'implantation d'un parking rue du Lavoir et la révision de l'implantation de ces places de stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Mme D et M. B qui doivent être regardés comme demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Beurey-Bauguay d'abroger la délibération du 20 septembre 2022 de son conseil municipal créant un parking rue du Lavoir et de revoir l'implantation de ces places de stationnement, ne soumettent au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions d'injonction présentées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B. Fait à Dijon, le 13 février 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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