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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/02107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02107

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 49 R. G : 13/ 02107 M. David X... C/ M. Raymond X... ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Novembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur David X... ... 29280 PLOUZANE non comparant ET : Monsieur Raymond X... Maison de Retraite St Thomas de Villen 40 Rue F. Guivarc'h 29470 PLOUGASTEL DAOULAS non comparant ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT, en qualité de curatrice de M. Raymond X... 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante Selon jugement de révision en date du 6 septembre 2011, le juge des tutelles de Brest a maintenu la mesure de curatelle renforcée en faveur de M. Raymond X...(né en 1945) pour une durée de 120 mois et a renouvelé le mandat de l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur. Par courrier du 31 janvier 2013, M. David X...a relevé appel d'une ordonnance du juge des tutelles de Brest notifiée le 18 janvier 2013, qui a principalement : - autorisé l'ATP à accepter au nom du majeur protégé l'orientation du dossier de surendettement vers un plan de redressement avec liquidation judiciaire, - autorisé les démarches pour la mise en vente du bien situé ... à Plouzané -autorisé le curateur à accomplir toute démarche nécessaire en cas de mise en échec du projet par M. David X..... A l'audience du 26 novembre 2013, après demande de renvoi de l'appelant en vue de faire appel à un conseil, M. David X..., comparant en personne, a fait grief au juge des tutelles de vouloir vendre la maison de son père composée au rez-de chaussée d'un commerce de débit de boisson et de pièces de vie à l'étage sans chercher à connaître le contexte et les souhaits de son père. Il a prétendu que le commerce de débit de boisson était viable et qu'il souhaitait en poursuivre l'exploitation, tout comme il souhaitait obtenir un bail pour les locaux qu'il occupait à l'étage. Il a admis une certaine négligence de sa part dans le paiement du loyer et a indiqué qu'il avait repris le versement du paiement mensuel de 400 ¿ de sorte que la dette de loyers se réduisait à la somme de 3 000 ¿. M. Raymond X...ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation. L'association tutélaire du Ponant ne s'est pas présentée. Elle a adressé une note de situation en date du 10 octobre 2013 qui n'a pas été réactualisée, note aux termes de laquelle il apparaît que la vente de l'immeuble s'impose compte-tenu de la situation financière obérée du majeur protégé. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Le recours présenté par M. David X...dans le délai de la loi, est recevable. Aux termes des dispositions de l'article 469 du Code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le commerce et les locaux attenants au commerce ont toujours été exploités par le majeur protégé et son épouse jusqu'au décès de cette dernière en 2002. M. David X..., fils du majeur protégé, a repris l'exploitation familiale jusqu'au prononcé d'une liquidation judiciaire. Le majeur protégé a dû quitter les lieux d'habitation en raison d'un état de santé précaire et d'une dégradation de l'immeuble. M. David X...déclare vouloir reprendre la gérance du commerce, mais en dépit de son engagement pris à l'audience de la cour, il n'a fourni aucun justificatif d'éléments récents sur l'état de ses dettes et la viabilité de son projet. A l'inverse il ressort des rapports du curateur au cours des dernières années que M. David X...n'est pas en capacité de poursuivre cette activité d'exploitation d'un bar tant pour des problèmes de gestion, démarches et autorisations administratives que de sécurité de l'immeuble. En octobre 2013, la dette de loyer s'élevait à la somme de 7230 ¿ et la licence IV rattachée au commerce était au nom de l'ex-compagne de l'appelant qui avait mis un terme à la tentative de reprise de la gérance du commerce. Le majeur protégé a dû quitter les lieux d'habitation attenant au commerce depuis fin 2010 en raison d'un état de santé précaire et d'une dégradation de l'immeuble. Il connaît des difficultés financières récurrentes pour faire face à ses frais d'hébergement nécessitant la vente de son patrimoine. Il s'ensuit que la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant après rapport fait à l'audience, Confirme l'ordonnance du 17 janvier 2013 rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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