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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-84.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.075

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° D 19-84.075 F-N N° 1276 CK 2 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. H... X..., M. Q... N... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, chacun, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, à une amende douanière, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. H... X...,, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Service national de douane judiciaire et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. H... X... Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur le pourvoi formé par M. Q... N... M. N... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il ya lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi de M. H... X... NON ADMIS ; CONSTATE La déchéance du pourvoi de M. Q... N.... Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

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