Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00051 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOMT
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
27 juin 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [E]-[P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 27 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Me Henri BOITARD,
***************
Suivant commandement délivré le 6 juillet 2023, et publié le 31 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31 2023 S n° 70, la SOFIDER a fait saisir dans un ensemble immobilier cadastré section BC n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance de 06a46ca,
- le lot numéro 101 s’agissant d’un logement de type F3, du droit à la jouissance exclusif du sol d’assiette de la construction et du jardin attenant le tout d’une superficie de 74 m² figurant sous le numéro 101 du plan de bornage et les 110/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SOFIDER a fait assigner à comparaître M. [E] [P] [Z] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 septembre 2023.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu les 29 et 31 décembre 2014 en l’étude de Maître [N] [G], notaire à [Localité 6].
Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière mentionnée le 18 octobre 2018 en marge de la formalité publiée le 23 janvier 2018 Volume 2018 S n°9 – volume 9744 P 31 2018 D n° 11 950, un plan conventionnel de redressement ayant été approuvé par la commission de surendettement des particuliers de La Réunion le 29 novembre 2018.
Selon un courrier du 24 février 2022, les mesures imposées par la commission de surendettement n’ont pas été respectées.
C’est dans ces conditions qu’un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été délivrée le 6 juillet 2023.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SOFIDER s’élève à la somme de 43 703,21 € outre frais et intérêts au taux de 4,20 % à compter du 28 avril 2023.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la SOFIDER est de 43 703,21 € outre frais et intérêts au taux de 4,20 % à compter du 28 avril 2023. (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9744P31 2023 S n° 70,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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