Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02876 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FRGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13] (86)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (86)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [S] [K], [L] [H]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13] (86)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocate au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
-Me FROIDEFOND
-Me LECLER-CHAPERON
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER lors des débats: Thibault PAQUELIN
GREFFIER lors du délibéré :Sandrine ROY
Débats tenus à l’audience du 17 Septembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le [Date décès 5].2018, [Z] [H], qui demeurait à [Localité 10] (Vienne), est décédé laissant à sa succession sa fille, [S] [H].
Le 04.01.2019, cette dernière a vendu à un commerçant trois motos Harley Davidson dépendant de la succession de son père aux prix de 6 300 €, 8 300 € (Fat Boy) et 9 500 € (Night Train).
Par courrier daté du même jour, [T] [H] soumettait à son avocat un texte manuscrit qu’il estimait manifester la volonté de son défunt frère concernant le sort de plusieurs motos.
Le 22.01.2019, [D] [P] a racheté à ce commerçant les Harley Fat Boy et Night Train au prix de 12 500 € chacune.
Le 03.12.2021, [T] [H] et [D] [P] ont assigné [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
[T] [H] et [D] [P] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 14.11.2023 de débouter la défenderesse de toutes ses prétentions puis :
- déclarer valide le testament établi le 29.10.2018 par le défunt,
- délivrer le legs particuliers au profit de [T] [H] pour les motos Harley Davidson Fatboy et Harley Davidson Night Train,
- délivrer le legs particulier au profit de [D] [P] pour la moto Harley Davidson Dyna Super Glide,
- condamner la défenderesse à leur payer à ce titre :
- 25 000 € à [T] [H],
- 12 500 € à [D] [P],
- la condamner à leur payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils fondent leur action sur les articles 970, 414-1 et 1014 du code civil.
Ils revendiquent la validité et l’exécution de legs en leur faveur.
[S] [H] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.02.2023, de débouter les demandeurs ou,
- subsidiairement, prononcer la nullité du document daté du 29.10.2018 et les débouter,
- très subsidiairement, limiter les indemnisations à la somme totale de 19 666 € correspondant au prix de cession de 24 100 € moins les droits soit :
- pour [D] [P] : 6 300 € - 3 780 € = 2 520 € au titre de la moto Harley Davidson, modèle Dyna Super Glide, immatriculée [Immatriculation 11]
- pour [T] [H] : 17 800 € - 654 € = 17 146 €,
- débouter les demandeurs de toutes demandes contraires,
- en toute hypothèse, les condamner in solidum à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fonde sa défense sur les articles 699 du code de procédure civile, 901 et 970 du code civil.
Elle conteste la nature du document argué de legs, y dénie l’écriture du défunt et soutient qu’il n’avait plus toutes ses facultés au moment de son établissement.
Elle discute l’indemnisation qui lui est réclamée.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
Le 11.3.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.9.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.11.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
I : la validité du testament
Le document litigieux est manuscrit sur une enveloppe en ces termes
- n°boulot : [XXXXXXXX03]
- code de mon tel : [XXXXXXXX02]
- n° [S] dans potable
(adresse dans banane)
- maman → grenier garage
Fatboy + Night Train ) → [T]
Dina Sport → [D]
garantie décès mutuelle = 110% ...[suite illisible]
Pour maman (à voir chez notaire car pour l’instant c’est [S]
Economies = la Poste bureau chambre + CA
faites pour le mieux, je vous aime
[S], je ne t’en veux pas, je t’aime aussi, bonne chance.
Signature illisible
29/10/2018 0 h 55
L’article 970 du code civil dispose que “Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.”
Aux termes mêmes de ce texte, le fait que le texte litigieux figure sur une enveloppe n’est pas de nature à le priver de la qualité de testament. Il en va de même de l’absence des mots “legs” comme “testament”.
Il est également indifférent que les demandeurs ne s’en soient prévalus que le 04.01.2019 puisqu’ils disposaient encore d’un bien long délai pour ce faire.
La mention d’une vérification à demander au notaire ne concerne manifestement que le doute qui animait le défunt sur les droits que pouvait avoir sa mère en regard de ceux de sa fille. Il n’en ressort aucunement la volonté du défunt de soumettre la validité de ce document, qu’il a dûment daté et signé, à sa consultation d’un notaire.
La référence à une garantie mutuelle décès est destinée à informer ses proches de l’utilité de se rapprocher de cet assureur en cas de décès.
Il est enfin relevé que ce document a été rédigé dix huit jours avant sa mort qu’il paraissait craindre ainsi qu’en témoignent notamment les mots affectueux par lesquels il l’a terminé.
Il ressort de ces constatations que ce document exprimait les dernières volonté du défunt, notamment quant à sa succession.
La défenderesse estime cependant que le paraphe attribué à la main de son père n’a aucune ressemblance avec le sien, ce dont elle veut pour preuve un chèque qu’il lui a adressé (sa pièce 10).
Il est cependant observé que cette unique pièce de comparaison livrée en défense est antérieure de cinq ans au document litigieux comme datée du 09.10.2013.
Les demandeurs livrent trois autres points de comparaison plus récents, comme datant de juin 2016 à septembre 2018, où l’on constate que le dernier caractère de la signature lettre du défunt varie insensiblement de l’un à l’autre mais que l’ensemble présente toujours les mêmes caractéristiques :
- une lettre “Y” simple et reconnaissable mais pas nécessairement aisément imitable, ce à l’instar de la signature apposée sur le document litigieux,
- un soulignement qui part de la fin du dernier caractère, à l’instar de la signature apposée sur le document litigieux.
La défenderesse estime enfin que son père ne disposait plus de toutes ses facultés lors de la rédaction de ce document ce dont elle veut pour cause son hospitalisation quelques heures seulement après sa rédaction selon son bulletin d’hospitalisation.
Cependant, deux médecins attestent que depuis le 29.10.2018, c’est-à-dire le jour même du document litigieux, et jusqu’à la fin de son hospitalisation, il jouissait d’une pleine conscience et lucidité ainsi que présentait un état de vigilance tout à fait normal (pièces 12 e 13 des demandeurs).
Par ailleurs, la veille même de son décès, le défunt a adressé à la défenderesse un sms parfaitement cohérent et exempt de toutes fautes d’orthographe. (pièce 15 des demandeurs).
De plus, toutes les mentions du document litigieux sont sensées :
- la fourniture des codes d’accès était exacte puisqu’elle a permis aux demandeurs de livrer les sms ci-dessus,
- les trois motos y sont correctement désignées,
- de même que les valeurs mobilières dont le défunt était titulaire ainsi que cela ressort de la comparaison avec le projet de déclaration de succession (pièce 4 des demandeurs).
- le défunt y exprime à sa fille son absence de rancune pour leurs dissensions passées, notamment judiciaires.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu de l’article 414-1 du code civil, de l’insanité d’esprit du défunt lors de l’établissement de ce testament qui, pour être dûment écrit en entier ainsi que daté et signé de la main de celui-ci, est valable.
II : l’indemnisation
Les 19 et 23.12.2018 , les demandeurs ont adressé à la défenderesse deux sms concernant les motos du défunt (pièce 7 des demandeurs) :
- le premier de ces sms la rappelait à une conversation qu’ils avaient eue et lui demandait si elle avait pu faire évaluer ces motos,
- le second sms exprimait leur surprise de ne pas avoir reçu de réponse au précédent sms.
Il en ressort que, même si à ces dates les parties ignoraient encore que les demandeurs en étaient légataires, ces derniers avaient manifesté leur intérêt pour ces véhicules et envisageaient de les racheter à la défenderesse.
Il est dès lors peu compréhensible que la défenderesse ait vendu ces véhicules à un tiers dès le 4 janvier suivant sans les en avertir.
En effet, aucun contentieux n’existaient alors entre les parties. La série de sms échangés démontre en effet que les demandeurs, proches du défunt, l’avaient accompagné dans ces derniers instants, qu’ils avaient informé la défenderesse du décès dans des termes aussi courtois que chaleureux ainsi que l’avaient aidée pour les formalités consécutives, ce à sa demande. Cette dernière est donc malvenue à se plaindre qu’ils ne lui aient remis les clefs du domicile du défunt que tardivement selon elle.
Elle n’offre pourtant et subsidiairement, qu’une indemnité compensatrice basée sur le prix de vente qu’elle a obtenu des motos objets des legs alors que rien ne permet de supposer qu’elle ait eu l’aptitude à en négocier les prix. Elle diminue encore cette offre de droits de mutation qu’elle ne justifie pas avoir réglés et que l’article 1016 alinéa 2 du code civil place à la charge des légataires. Si la défenderesse les avait réglés, par le seul fait de sa précipitation à soustraire ces biens aux demandeurs, il lui appartiendrait de solliciter une rectification auprès des services fiscaux.
La défenderesse sera en conséquence redevable du prix que les demandeurs ont dû débourser pour récupérer leurs legs sur les motos Fat Boy et Night Train, soit 12 500 € chacune.
Concernant en revanche la moto Dina Sport, les demandeurs ne rapportent ni la preuve de son rachat ni celle de la propriété qu’ils en auraient acquise d’une autre façon. Ce legs ne peut dès lors être indemnisé que sur la base du profit qu’en a tiré la défenderesse, soit 6 300 €.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile ainsi que 1016 alinéa 1 du code civil, s’agissant d’une action en délivrance de legs, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera les demandeurs des frais irrépétibles auxquels elle les a contraints.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare valide le testament établi le 29.10.2018 par [Z] [H],
condamne [S] [H] à régler 25 000 € à [T] [H] au titre de la délivrance de son legs particulier,
condamne [S] [H] à régler 6 300 € à [D] [P] au titre de la délivrance de son legs particulier,
condamne [S] [H] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Froidefond, avocat à [Localité 13], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à régler 2 000 € à [T] [H] et [D] [P], tous deux considérés ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment