Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 JUIN 2023
N°2023/110
Rôle N° RG 22/16294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOJE
S.A.S. FRANCE COMPTABILITE
C/
S.E.L.A.S. [Adresse 4]
S.C.I. [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Anaïs BOUCHER DELANCHY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02102.
APPELANTE
S.A.S. FRANCE COMPTABILITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.S. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BOUCHER DELANCHY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice dans l'instance n°21/02102, ayant :
- déclaré recevable l'action de la société [Adresse 4] et de la SCI [T],
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société France comptabilité à l'action de la société [Adresse 4] et de la SCI [T],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,
- condamné la société France comptabilité aux dépens de l'incident,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 1er février 2023 à 9 heures et invité Maître [F] [C] à conclure avant cette date ;
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2022 par la société France comptabilité ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2023 par l'appelante aux fins d'entendre :
- déclarer recevable l'appel formé par la SAS France comptabilité,
- prendre acte du désistement d'appel formulé par la SAS France comptabilité à l'encontre de la SELAS [Adresse 4] et de la SCI [T],
- déclarer n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 mars 2023 par la SELAS [Adresse 4] et la SCI [T] aux fins d'entendre :
- recevoir le désistement formé par la SAS France comptabilité de sn appel sur incident à l'encontre de la SELAS [Adresse 4] et de la SCI [T],
- recevoir l'acceptation de la SELAS [Adresse 4] et de la SCI [T] en leur qualité d'intimées du désistement formé par la SAS France comptabilité,
- juger en conséquence ce désistement parfait,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS :
Les parties exposent s'être rapprochées et avoir conclu un protocole mettant fin à la présente instance.
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante accepté par les intimées, entraînant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par l'appelante sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à la SELAL France comptabilité de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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