Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-18.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.707
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy X..., demeurant ...,
2°) Mme Marie-Josée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Décor service entreprise, dont le siège social est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
2°) de M. Yves, Jérôme A..., administrateur judiciaire, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Décor service, ledit M. A... demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
3°) du Cabinet champenois assurances, pris comme agent représentant le Groupe Victoire-Abeille Paix et en qualité d'assurance de la société Décor service, ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), agence du Groupe Victoire-Abeille Paix, dont le siège est ... (9e),
4°) de la société ARC constructions, dont le siège social est à Bar-Le-Duc (Meuse), ...,
5°) de l'entreprise Dalichampt frères, dont le siège est à Robert Z..., Bar-Le-Duc (Meuse),
6°) de la société en nom collectif Bellorini, dont le siège social est à Cousances-Les-Forges (Meuse),
7°) de M. Jean-Patrick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SNC Bellorini,
8°) du Cabinet Gallot, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'agent général de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est à Paris (1er), ...,
9°) de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF),
10°) de la compagnie d'assurances Groupe Victoire-Abeille Paix, dont le siège est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Boullez, avocat de la société ARC constructions de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances AGF et de la compagnie d'assurances Groupe Victoire-Abeille Paix, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé par les époux X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 novembre 1989 ayant été rejeté par décision de ce jour, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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