Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWGF
N° MINUTE 24/00523
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 OCTOBRE 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par demande du 11 avril 2023, Madame [I] [O] a sollicité auprès de la [Adresse 5] La Réunion l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ainsi que celle portant mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par décision du 7 novembre 2023, le président du Conseil départemental de La Réunion, s’appuyant sur l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80% et qu’il ne lui avait pas été reconnu de station debout pénible.
Madame [I] [O] a saisi le président du Conseil départemental de La Réunion d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décisions du 25 mars 2024.
Par courriers expédiés le 25 avril 2024, Madame [I] [O] a formé un recours devant ce tribunal à l’encontre des décisions portant sur la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » (recours enregistré sous le n° RG 24-419) et « priorité » (recours enregistré sous le n° RG 24-420).
A l'audience du 27 août 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [I] [O] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [D] [Z], qui a présenté oralement son rapport, concluant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 80% et à une station debout pénible.
Madame [I] [O] a indiqué être d’accord avec les conclusions du médecin consultant.
Le Conseil départemental de La Réunion, dispensé de comparution, s’est référé à ses observations aux fins de rejet des demandes, déposées le 22 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-419 et 24-420 sous le n° RG 24-419 ;
DECLARE les recours de Madame [I] [O] recevables ;
JUGE que Madame [I] [O] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 7 novembre 2023 et pendant une durée de cinq ans ;
INFIRME de ce chef la décision du 7 novembre 2023 et la décision du 25 mars 2024 du président du Conseil départemental de La Réunion ;
JUGE que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » se trouve en conséquence sans objet ;
CONDAMNE le Département de La Réunion, pris en la personne du Président du Conseil départemental de La Réunion, à supporter la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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