Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2023. 2321923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321923
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle une exclusion temporaire de trois jours a été prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision [] " Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Dans sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle une exclusion temporaire de 3 jours a été prononcée à son encontre. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué et Mme B ne justifie pas être dans l'impossibilité de le produire. Par courrier du 28 septembre 2023, le tribunal lui a adressé une demande de régularisation, sans que la requérante n'y donne suite. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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