Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10380 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XM2O
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130
Me Christian COLOMBIER - 714
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. T.L.D. – THERMI [Localité 13] DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. THERMI [Localité 13],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. VILOGIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SCCV [Localité 14],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par la société TLD -THERMILYON DEVELOPPEMENT et la société THERMI [Localité 13] contre la société VILOGIA et la SCCV [Localité 14], par actes de commissaire de justice en date des 7 et 12 décembre 2022 et tendant à l’indemnisation des dommages par elles subis du fait de la construction d’un ensemble immobilier sur le tènement voisin ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 20 mars, 29 août et 28 novembre 2023 par la société VILOGIA et la SCCV [Localité 14] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées les 20 mai et 27 octobre 2023 par la société TLD -THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et la société THERMI [Localité 13] ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société VILOGIA et la SCCV [Localité 14] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter les sociétés T.L.D. – THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre, leur responsabilité n’ayant pas été retenue par le rapport d’expertise de Monsieur [B],
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions soulevées par les sociétés T.L.D. – THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- dire que les sociétés THERMI [Localité 13] devront faire intervenir à la cause, conformément à l’article 786 du Code de procédure civile :
- La société CARDEM société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 303 890 081, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 12], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- La S.A.S. GROPPI ENSEIGNE GROPPI TP, [Adresse 4] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- condamner les sociétés T.L.D. – THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] à payer la somme de 5 000€ à la société VILOGIA et 5 000€ à la société SCCV [Localité 14] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens;
Elles exposent qu’elles ont projeté la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 13], qu’elles ont à cette fin conclu une convention de groupement des maîtres d’ouvrage et une convention de co-titularité des permis de démolir et de construire, et que la parcelle assiette du projet étant limitrophe de parcelles bâties, notamment l’immeuble appartenant à la société THERMI [Localité 13], une expertise judiciaire préventive a été réalisée par Monsieur [H], lequel a déposé le 21 juin 2021 un rapport concluant à la parfaite appréciation des risques par les maîtres d’ouvrage. Elles précisent qu’à l’issue des opérations de démolition, la société THERMI [Localité 13] s’est plainte de la dégradation d’un mur de ses locaux, causée par la société GROPPI TP en charge des travaux de terrassement, et a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance du 29 juillet 2021. Elles soulignent que l’expert judiciaire a conclu à la stabilité du mur dégradé, le désordre subi étant localisé, et a validé le protocole de travaux de reprise proposé, mais que la société THERMI [Localité 13] entend contester ces conclusions en sollicitant au fond la nullité du rapport d’expertise et l’indemnisation de ses préjudices.
Elles soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, aux motifs que les risques du chantier incombent avant la réception de l’ouvrage aux seuls entrepreneurs en application de l’article 1788 du Code civil, que la jurisprudence refuse de retenir la responsabilité du fait d’autrui lorsque les dommages sont causés par un sous-traitant, que l’expert a retenu la seule responsabilité de la société GROPPI TP, sous-traitant de la société CARDEM, et que leur responsabilité n’est donc aucunement engagée.
Elles font valoir que le fondement des troubles anormaux du voisinage, invoqué par les demanderesses dans leurs seules conclusions d’incident, ne permet pas plus d’engager leur responsabilité, dès lors qu’aucun défaut de précaution ne leur est imputable, que le caractère anormal du trouble invoqué n’est pas démontré et que les responsables des dégradations sont clairement identifiés.
En réponse à la demande indemnitaire pour procédure abusive, elles soutiennent qu’elle ne peut prospérer puisque les demanderesses ont subitement changé de cible et d’interlocuteur alors que les responsabilités sont connues depuis juillet 2022, et que le caractère abusif de l’action n’est pas établi, pas plus que leur intention de nuire.
En réponse, la société TLD -THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et la société THERMI [Localité 13] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à leur action,
- les déclarer recevables à agir pour troubles de voisinage à l’encontre des sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14], responsables de plein droit des préjudices subis en leur qualité de maîtres d’ouvrage, quand bien même la société CARDEM, co-contractante, et la société GROPPI, sous-traitant, ont reconnu l’origine des désordres,
- condamner in solidum les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] au paiement de la somme de 15 000 € pour l’incident de procédure, à l’évidence infondé et dilatoire, outre 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elles exposent que les demanderesses à l’incident dénaturent les faits en ne mentionnant pas que sont fixées sur le mur dégradé des canalisations de gaz dont une rupture est susceptible d’entraîner une explosion, et que la banalisation de cette situation, encouragée par le positionnement minimaliste de l’expert, a laissé au coeur du débat la question du choix de l’entreprise à même de réaliser les travaux de reprise, de l’arrêt des flux de gaz pendant les travaux et de l’arrêt de production induit du site industriel.
Elles soutiennent que la jurisprudence reconnaît de façon constante la responsabilité du maître d’ouvrage dont les travaux de construction ont causé un dommage à l’immeuble voisin sur le fondement du trouble anormal du voisinage, que la jurisprudence refuse au contraire de reconnaître une responsabilité de plein droit des constructeurs à ce titre, et que rien ne les obligeait à diriger leur action contre les seules sociétés CARDEM et GROPPI face auxquelles elles auraient dû supporter la charge de la preuve. Elles précisent que la co-responsabilité de ces dernières ne décharge pas les maîtres d’ouvrage, propriétaires du site, de leur responsabilité. Elles estiment que les dommages subis excèdent bien les inconvénients normaux du voisinage au vu de leur importance.
A l’appui de leur demande indemnitaire, elles invoquent le caractère infondé et dilatoire de la fin de non recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce il sera relevé en premier lieu que les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] ne contestent par l’intérêt à agir des sociétés TLD-THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] en nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs le moyen tiré de l’absence de responsabilité des sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] s’analyse en un moyen de défense au fond tendant à contester le bien fondé de l’action formée à leur encontre, qui n’affecte pas l’intérêt des sociétés TLD-THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] à agir en indemnisation des préjudices qu’elles soutiennent avoir subis. Il n’est donc pas susceptible de justifier une fin de non recevoir, laquelle sera rejetée.
En application de l’article 786 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce les sociétés demanderesses recherchent la responsabilité des sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] en leurs qualités de maîtres d’ouvrage des travaux à l’origine des troubles. La présence à l’instance de la société CARDEM, entrepreneur, et de son sous-traitant la société GROPPI, n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application du texte susvisé.
Il appartient le cas échéant aux sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] de procéder aux appels en cause qu’elles estiment nécessaires pour faire valoir leurs droits.
Le caractère manifestement infondé de la fin de non recevoir soulevée caractérise une légèreté blâmable dans l’usage de la procédure d’incident. Les sociétés TLD-THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] n’allèguent toutefois d’aucun préjudice. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnées in solidum à verser aux sociétés TLD-THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14],
Rejetons les demandes aux fins d’appel en cause formées par les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14],
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés TLD-THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13],
Condamnons in solidum les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] aux dépens de l’incident,
Condamnons in solidum les sociétés VILOGIA et SCCV [Localité 14] à verser aux sociétés TLD-THERMI[Localité 13] DEVELOPPEMENT et THERMI [Localité 13] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024,
Disons que Maître COLOMBIER devra déposer des conclusions au fond visant les nouveaux fondements juridiques invoqués dans ses seules conclusions d’incident, avant le 31 juillet 2024 ;
Disons que Maître ROGNERUD devra conclure au fond avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que les parties seront par ailleurs convoquées à une conférence de médiation qui se tiendra le 14 novembre 2024 à 14 h, salle 8E04, en présence des parties,
En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER
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