Cour de cassation, 18 janvier 1990. 90-10.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.093
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, aux fins de rectification de l'arrêt rendu le 21 décembre 1989 sous le n° 5007 P dans l'affaire opposant :
- M. Jean-Jacques X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Tarasque, Les Grands Chênes,
1°) au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Paris (19e), ...,
2°) à M. Raymond Y..., demeurant à Paris (11e) ...,
3°) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ORNE, dont le siège est à Alençon (Orne), place du Général Bouet,
4°) à la CAISSE REGIONALE DE NORMANDIE, dont le siège est à Rouen (Seine maritime), ...,
5°) à la société GARAGE CHAMBOURCY, dont le siège est à Chambourcy (Yvelines), ...,
6°) à la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (9e), ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller doyen Le Gall, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt susvisé du 21 décembre 1989 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 6 :
dernier paragraphe, ligne 6 : au lieu de : "incapacité", mentionner :
"inaptitude" ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt rendu le 21 décembre 1989 sous le n° 5007 P sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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