Cour de cassation, 17 septembre 2008. 07-43.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.061
Date de décision :
17 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 juin 1995 par la société Computer Marketing Technologies France, aux droits de laquelle se trouve la société Acxiom Claritas, M. X... a été licencié le 14 octobre 2004 ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué une somme de 6 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter la demande complémentaire du salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'indemnité doit être réduite à la somme de 23 000 euros qui est supérieure au minimum égal au montant des six derniers mois de salaire fixé par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation alors que les parties s'opposaient sur le montant mensuel moyen du salaire des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Acxiom Claritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Acxiom Claritas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
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