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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-19.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.780

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kayad Z... A..., épouse X..., demeurant ..., Le Sambuc, à Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le tribunal d'instance d'Arles-sur-Rhône, au profit de M. Théophile X..., demeurant Glacières de Djibouti, BP. 105, à Djibouti (RDD), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Théophile X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1989 et 1992 du Code civil ; Attendu que M. Théophile X... a été assigné par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône ; qu'il a appelé en garantie sa belle-soeur, Mme Kayad X..., à laquelle il avait donné une procuration par acte notarié du 12 mai 1986, prétendant qu'elle avait utilisé son mandat à des fins étrangères à celles convenues ; Attendu que pour faire droit à cette action en garantie, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer que Mme Kayad X... était intervenue aux lieu et place de M. Théophile Addad auprès du Crédit agricole pour tirer un chèque de 72 000 francs en vertu de la procuration générale qu'il lui avait consentie et que cette opération avait été effectuée alors qu'il se trouvait à Djibouti pour son travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi Mme Kayad X... avait outrepassé son mandat ou commis une faute dans l'exécution de sa mission, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... Souar Zarzour, épouse X... à relever M. Théophile X... de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône et à supporter les dépens, le jugement rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles-sur-Rhône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent deux francs seize centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arles-sur-Rhône, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-22 | Jurisprudence Berlioz