Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/08531 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFF
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
S.D.C. RÉSIDENCE « [Adresse 4] »
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/01328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-005587 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.D.C. RÉSIDENCE « [Adresse 4] »
représenté par son Syndic, le Cabinet SENNES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 24211801
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] est propriétaire de cinq lots, n° 107, 216, 306, 333 et 369, dépendant de la copropriété « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] à [Localité 2] (Yvelines).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] est représenté par son syndic le cabinet Sennes.
M. [S] est redevable des charges de copropriété.
De nombreuses relances ont été adressées à M. [S] ainsi qu'une mise en demeure, le 24 février 2022 aux fins de payer les sommes de 3 142,36 et 2 842,73 euros.
Par acte du 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner M. [S] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3 891,01 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 107, 306, et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
- 3 684,60 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 216 et 333, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
- 546,62 et 406,72 au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, respectivement pour les lots 216, 233 et 107, 306 et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022,
- 90,70 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter du 24 février 2022,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de remboursement de M. [S],
- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, les sommes suivantes :
- 3 891,01 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 107, 306, et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,
- 3 684,60 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3ème trimestre 2022 inclus, pour les lots n° 216 et 333, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,
- 40,70 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter du 6 octobre 2022,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic Sennes, au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 4ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023,
- condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic Sennes, au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 4ème trimestre 2022 et 1er et 2ème trimestres 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 16 et 19 du code de procédure civile et 19-2 e la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, de :
'à titre principal
- déclarer M. [S] recevable en son appel.
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2] de sa demande au titre de la tardiveté l'appel
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 juillet 2023 pour excès de pouvoir du juge au vu du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense à être assisté par un avocat (malgré la demande d'aide juridictionnelle en cours et finalement obtenue en totalité à posteriori du jugement).
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 juillet 2023, statuant sur la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a :
- écarté la note et les pièces communiquées par M. [S] en cours de délibéré
- rejeté la demande de remboursement de M. [T] [S]
- condamné M. [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet Sennes, les sommes suivantes :
- 3 891,01 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3e trimestre 2022 inclus pour les lots n°107, 306 et 369, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022
- 3 684,60 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022, appels provisionnels du 3e trimestre 2022 inclus pour les lots n°216 et 333 avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022
- 40,70 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts à compter du 6 octobre 2022
- 500 euros à titre de dommages et intérêts
- condamné M. [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] à [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet Sennes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [S] aux dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
statuant à nouveau
- juger que le courrier recommandé du 28 juillet 2022 adressé par le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] à [Localité 2] à M. [S] est irrecevable.
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens ;
- dispenser M. [T] [S], en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] de toute contribution financière aux frais et honoraires de la présente procédure.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 43 et 23 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de :
'- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 20 juillet 2023,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet Sennes, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. '
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de l'appel
M. [S] expose avoir déposé son dossier d'aide juridictionnelle le 10 août 2023 et indique que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est intervenue le 11 octobre 2023 mais que Maître Hurtevent n'a reçu cette décision que le 20 décembre 2023, tandis que lui-même en a été informé le 4 janvier 2024.
Il en déduit que son appel est recevable et qu'aucune tardiveté ne peut lui être opposée.
Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [S], motif pris de sa tardiveté, dès lors que, si la décision d'admission à l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel a été notifiée à son conseil le 20 décembre 2023, l'interruption résultant d'une demande d'aide juridictionnelle ne peut valoir qu'une seule fois alors que M. [S] avait déjà bénéficié en première instance d'une interruption des délais.
Il affirme qu'au surplus, M. [S] a obtenu indûment le bénéfice de l'aide juridictionnelle puisqu'il s'est abstenu de donner des informations loyales sur son patrimoine et notamment sur son deuxième appartement qui ne constitue pas sa résidence et dont la vente permettrait de désintéresser ses créanciers.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
L'article 481-1 du même code dispose que le délai d'appel des jugements rendus selon la procédure accélérée au fond est de quinze jours.
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'
Le jugement querellé a été signifié à M. [S] le 3 août 2023 et celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel le 10 août 2023.
Il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 octobre 2023, cette décision ayant été notifiée à l'ordre des avocats de Versailles le 20 décembre 2023 et il n'appartient pas à la cour à ce stade de la procédure d'apprécier le respect des critères ayant abouti à cette décision.
Dès lors, et indépendamment des vicissitudes ayant existé au cours de la procédure d'aide juridictionnelle en première instance qui sont inopérantes en l'état, s'agissant d'une nouvelle décision du bureau d'aide juridictionnelle pour l'instance devant la cour, l'appel de M. [S] doit être déclaré recevable.
Surabondamment, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d'avoir soulevé l'irrecevabilité de l'appel dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est en tout état de cause pas valablement saisie de ce moyen.
Sur la nullité du jugement attaqué
Sollicitant à titre principal la nullité du jugement rendu en première instance, M. [S] indique qu'ont été violés le principe du contradictoire et son droit à être assisté d'un avocat.
Il indique que le tribunal judiciaire a statué alors qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle et que son dossier était en cours d'examen, ce dont le premier juge était informé.
La syndicat des copropriétaires conteste toute irrégularité dans le déroulement de la procédure de première instance, rappelle que M. [S] a bénéficié de plusieurs renvois et a omis de transmettre les pièces justificatives de sa situation tant au bureau d'aide juridictionnelle qu'au premier juge.
Il soutient que la demande en paiement formée par M. [S] en première instance n'était pas recevable faute de comparution régulière de sa part.
Sur ce,
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement.
En application d'une jurisprudence constante (Cour de cassation, assemblée plénière, 24 novembre 1989 n° 88-18.188), la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ainsi, le refus de renvoi de l'audience de référés en première instance est insusceptible de fonder la demande d'annulation formulée par l'appelant.
Au surplus, il est constant qu'à la date de l'audience devant le premier juge, et alors que plusieurs renvois avaient été accordés à M. [S] en raison de l'instruction de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle avait refusé à l'appelant l'aide juridictionnelle par décision du 12 avril 2023.
Il ne saurait dans ces conditions être reproché au magistrat de première instance d'avoir retenu le dossier à l'audience du 22 mai 2023, nonobstant l'appel interjeté par celui-ci contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle dès lors que, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, les objectifs de célérité et d'efficacité de la procédure rendaient nécessaire de statuer sur ce dossier, l'assignation datant du 6 octobre 2022.
Le moyen tiré de la nullité du jugement sera donc rejeté.
Sur les demandes en paiement
Concluant subsidiairement à l'infirmation du jugement querellé, M. [S] expose contester les comptes de la copropriété et fait état de fausses factures, surfacturations et falsification dans les comptes, notamment en raison de marchés conclus par le syndicat des copropriétaires sans décision d'assemblée générale.
Il affirme que les comptes de la copropriété n'étant pas approuvés, aucune procédure de recouvrement de charges ne peut être intentée à son encontre.
Il précise que l'assemblée générale du 31 mars 2022 a été annulée par décision du 22 février 2024, ce qui implique que les comptes 2021 n'ont pas été approuvés et que les budgets 2022 et 2023 n'ont pas été votés et indique qu'une procédure en annulation de l'assemblée générale 2023 est en cours.
M. [S] réfute avoir reçu les mises en demeure dont fait état le syndicat des copropriétaires et fait valoir que celui-ci n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisque le courrier recommandé du 28 juillet 2022 dont il se prévaut n'est pas signé et ne comporte pas le détail des sommes réclamées.
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [S] conteste toutes les décisions de la copropriété et les assemblées générales et le contraint à engager des frais de procédure exorbitants mais qu'il est mal fondé à refuser de régler les charges, étant souligné que l'assemblée générale du 31 mars 2022 n'a pas voté de travaux.
Il fait valoir qu'il a parfaitement respecté la procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de M. [S] au titre des charges, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.
Il soutient que l'appel diligenté par M. [S] est abusif, que sa dette à l'égard de la copropriété n'a cessé d'augmenter, ce qui justifie à ses dires l'octroi de dommages et intérêts.
Sur ce,
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu' 'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.'
L'article 14-1 prévoit quant à lui que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'
Pour justifier le bien-fondé de sa demande en paiement des charges, le syndicat de copropriété doit produire le procès-verbal de l' assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, le décompte de répartition des charges , ainsi que les documents comptables.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une mise en demeure du 28 juillet 2022 faisant état du délai de 30 jours visé à l'article 19-2 susmentionné, réclamant les sommes de 3 549, 08 euros et 3 389, 35 euros, visant un décompte du 12 mai 2022.
Outre que ce décompte n'est pas versé aux débats, il ressort des autres décomptes produits que les sommes ainsi réclamées concernaient pour partie des provisions sur charges de l'année 2022, mais également des charges restant dues au titre des exercices précédents.
Cette mise en demeure constitue un acte préalable à une action de droit commun en paiement de charges et ne répond pas aux exigences de l'article 19-2 de la loi : en effet, M. [S] n'était pas avisé précisément comme le requiert ce texte de la somme dont il devait s'acquitter dans le délai de trente jours pour éviter l'exigibilité immédiate des provisions non encore échues et ne disposait d'aucun moyen de la déterminer à partir du seul montant énoncé les provisions impayées.
Au surplus, par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a annulé l'assemblée générale du 31 mars 2022.
Dès lors, aucune condamnation de M. [S] ne peut être prononcée, les conditions prévues à l'article 19-2 n'étant pas remplies et le jugement sera intégralement infirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [S] étant accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. [T] [S], en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] de toute contribution financière aux frais et honoraires de la présente procédure.
L'équité commande en revanche de débouter M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] ;
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement ;
Infirme le jugement querellé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [T] [S] au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er août 2022 pour les lots n° 107, 306, et 369 et pour les lots n° 216 et 333, ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des frais et des dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispense M. [T] [S], en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] de toute contribution financière aux frais et honoraires de la présente procédure ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président