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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 96-14.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.159

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit Parc "La Grange aux Belles", dont le siège est 91100 Boussy-Saint-Antoine, représentée par son syndic, le Cabinet Villa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la Compagnie immobilière de la Région parisienne (CIRP), société anonyme dont le siège social est ... Fédération, 75015 Paris, 2 / de l'association syndicale "Les Glaises", représentée par son gérant, la société Jean Benoît, dont le siège est ..., 3 / de la commune de Boussy-Saint-Antoine, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 91100 Boussy-Saint-Antoine, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit Parc "La Grange aux Belles", de Me Cossa, avocat de la CIRP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 701, 1er et 2e alinéas, du Code civil ; Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) a fait édifier sur des terrains lui appartenant, un ensemble d'immeubles ; qu'à l'occasion de cette opération, elle a cédé, en 1969, des terrains sur lesquels a été construit, au lieu-dit "Les Buissons", un immeuble destiné à la vente dénommé "Résidence Le Petit Parc - La Grange aux Belles" ; que l'ensemble d'immeubles a été soumis, par acte du 7 août 1968, à un cahier des charges stipulant la constitution de diverses servitudes réciproques de caractère réel entre les fonds composant l'ensemble et relatives notamment au stationnement des véhicules automobiles ; qu'il était mentionné à ce titre la réalisation d'emplacements ou garages permettant le stationnement d'un nombre de voitures au moins égal au nombre de logements, étant précisé que les aires de stationnement pour les voitures automobiles, à l'exception des garages ou emplacements de stationnement privés, étaient à l'usage commun de tous les habitants de l'ensemble d'immeubles ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Petit Parc - La Grange aux Belles" (le syndicat), invoquant la suppression, à l'initiative de la CIRP, de la servitude instituée par le cahier des charges, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas que ses membres ne disposent pas d'emplacements de stationnement suffisants sur l'ensemble de plus de 47 hectares soumis au cahier des charges et qu'il ne peut prétendre à l'usage exclusif du "parking Les Buissons" qui profite aux habitants de l'ensemble des fonds soumis audit cahier des charges et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le transfert de propriété des emplacements de stationnement par voie de classement dans le domaine public" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire du fonds dominant disposait d'un droit au maintien de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Compagnie immobilière de la région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie immobilière de la région parisienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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